Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.448

Arrêt du 12 juin 1986Pourvoi n° 84-43.448

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du Travail ; Attendu que la société H.Reinier ayant dénoncé, pour compter du 31 décembre 1983, le contrat qui la liait à la société Shell Française et en exécution duquel elle assurait pour le compte de celle-ci l'exploitation du trafic-fer sur le site de la raffinerie de Berre, le marché fut, à la suite d'un nouvel appel d'offres, attribué à la société Socorail laquelle refusa de prendre à son service les salariés occupés sur le chantier ; que 13 de ceux-ci saisirent la juridiction prud'homale et devant la Cour d'appel demandèrent que la société Socorail les prenne à son service pour compter du 1er janvier 1984 et leur paie les salaires et accessoires échus depuis cette date, subsidiairement, que toutes les sommes réclamées par eux soient mises à la charge de la société H.Reinier ; que l'arrêt attaqué mit hors de cause la société H.Reinier et condamna la société Socorail à payer, à titre de dommages-intérêts, aux salariés concernés le montant des salaires et accessoires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé depuis le 2 janvier 1984, aux motifs que l'objet, le lieu d'exécution et la définition des prestations des deux sociétés successivement adjudicataires du marché étaient identiques, que l'activité dont il s'agit constituait à elle seule une entreprise économique distincte qui utilisait un personnel exclusivement affecté à la mise en oeuvre de moyens déterminés et qui avait, en raison de son importance, une existence propre, enfin que la persistance des mêmes possibilités d'emploi devait entraîner le transfert de plein droit à la société Socorail des contrats de travail des salariés employés sur le chantier par la société Reinier ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ed5

Poursuivre la recherche