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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 81-42.048

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1985
Numéro d'affaire
81-42.048
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1985:SO585

Résumé

Les dispositions d'ordre public de l'article L122-12 du Code du travail, qui s'imposent aux salariés comme à l'employeur, doivent recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois, sous une dénomination nouvelle. A violé ce texte le conseil de prud'hommes qui a estimé que le contrat de travail qui liait une femme d'entretien à une société et qui avait pris fin par sa démission, n'était plus en cours au moment du changement d'exploitant et qu'elle était entrée, en vertu d'un nouveau contrat, au service du second entrepreneur alors que selon ses constatations, cette démission n'avait été suivie d'aucun effet ce dont il résultait que le contrat de travail avait subsisté avec le nouvel exploitant.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE GROUPE SERVICE FRANCE JUPITER AYANT ETE REMPLACEE LE 31 MARS 1978 PAR UNE AUTRE SOCIETE DANS LE SERVICE DE NETTOYAGE DES LOCAUX D'UN ORGANISME SOCIAL, MME [Z] QUI Y ETAIT EMPLOYEE COMME FEMME D'ENTRETIEN A, QUELQUES JOURS AVANT, DONNE SA DEMISSION A LA SOCIETE GROUPE SERVICE FRANCE JUPITER ; QU'ELLE A ETE AFFECTEE DANS LE MEME EMPLOI DES LE 3 AVRIL 1978 PAR LE NOUVEL EXPLOITANT ; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GROUPE FRANCE JUPITER A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A CETTE SOCIETE AYANT PRIS FIN PAR SA DEMISSION, N'ETAIT PLUS EN COURS AU MOMENT DU CHANGEMENT D'EXPLOITANT ET QU'ELLE ETAIT ENTREE, EN VERTU D'UN NOUVEAU CONTRAT, AU SERVICE DU SECOND ENTREPRENEUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'…