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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-40.235

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1984
Numéro d'affaire
82-40.235

Résumé

En cas de succession d'employeurs, celui qui a la direction de l'entreprise au moment de l'ouverture des congés annuels, est tenu vis à vis des salariés au paiement intégral des indemnités de congés payés lesquelles ne sont acquises aux intéressés qu'à cette date, sauf recours contre le précédent employeur en vue du remboursement de la part d'indemnité correspondant au temps de travail passé au service de celui-ci.

Extrait

JOINT, VU LA CONNEXITE LES POURVOIS N° S 82-40 235, 82-40 236, 82-40 237, 82-40 238, 82-40 239, 82-40 240 ET 82-40 241 ; SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AU SEPT POURVOIS : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE GROUPE-SERVICES FRANCE (GSF) JUPITER, LES INDEMNITES DE CONGES PAYES DUES A MMES X..., HANDI, MAMINO, LIPRANDI, CECCHINI, JANDIA ET WAGEMANN ET CALCULEES SUR LA PERIODE ALLANT DU MOIS DE JUIN 1980 AU 31 JANVIER 1981, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE FRANCAISE DE MAINTENANCE (SOFRAMA) AVAIT REMPLACE LA SOCIETE G S F JUPITER SUR UN CHANTIER DE NETTOYAGE DE LOCAUX, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE POUR L'ESSENTIEL QUE LE DROIT AU CONGE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE A L'INDEMNITE DE CONGES PAYES NAIT A PARTIR DU PREMIER MOIS DU TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN CAS DE SUCCESSION D'EMPLOYEURS, CELUI QUI A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE AU MOMENT DE L'O…