Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.257

Arrêt du 9 juin 1983Pourvoi n° 81-40.257

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si à l'expiration du contrat de location d'un fonds de commerce, les contrats de travail subsistent en principe avec le bailleur, c'est à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et fasse retour dans le patrimoine de celui-ci.
  • Il n'y a plus identité d'entreprise et la continuation des contrats de travail ne s'impose pas, lorsqu'à l'expiration du bail, le locataire transfère les éléments essentiels du fonds dans un autre lieu, en sorte que le fonds recueilli par le bailleur à son départ n'est plus le même que celui qu'il exploitait.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M PAYSSE A... D'UN FONDS DE COMMERCE A USAGE DE GARAGE, APPARTENANT AUX EPOUX Y..., AYANT RESILIE CE CONTRAT MM Z... ET X..., D..., QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT CONSERVE A SON SERVICE, LEUR ONT RECLAME DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A M B..., ALORS QUE, A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LE PERSONNEL FAIT RETOUR AU PROPRIETAIRE DU FONDS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES D... DEJA ATTACHES AU FONDS AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION ET CEUX QUI ONT ETE ENGAGES PAR LE A..., NI DE S'ATTACHER AU FAIT QUE LA PROPRIETAIRE N'APAS PU POURSUIVRE L'EXPLOITATION DU FONDS APRES LE DEPART DU A...;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M B..., QUI AVAIT OBTENU LA CONCESSION D'UNE GRANDE MARQUE AUTOMOBILE, ET AVAIT ENGAGE UNE DOUZAINE DE PERSONNES, AVAIT PROFONDEMENT TRANSFORME L'ACTIVITE DU FONDS DE COMMERCE, QUI N'ETAIT JUSQUE LA QU'UN <HOTEL DE VOITURES>, N'OCCUPANT QU'UN SEUL C... ET QU'A L'EXPIRATION DU BAIL, L'INTERESSE QUI EXPLOITAIT, A PEU DE DISTANCE UN AUTRE GARAGE, Y A TRANSFERE LA CONCESSION QU'IL AVAIT OBTENUE, LA CLIENTELE QUI Y ETAIT RATTACHEE, AINSI QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DU MATERIEL;

ATTENDU QUE SI A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LES CONTRATS DE TRAVAIL SUBSISTENT EN PRINCIPE AVEC LE BAILLEUR, C'EST A LA CONDITION QUE LA MEME ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER ET FASSE RETOUR DANS LE PATRIMOINE DE CELUI-CI;

QUE DES LORS QU'ELLE A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QU'APRES LA DISPARITION DE SES ELEMENTS ESSENTIELS, TRANSFERES PAR M B... DANS UN AUTRE GARAGE, IL N'Y AVAIT PLUS D'IDENTITE ENTRE L'ENTREPRISE QU'AVAIT EXPLOITEE CELUI-CI, ET CELLE QU'IL LAISSAIT A SON DEPART, CE DONT IL SUIT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS NE SUBSISTAIENT PAS AVEC MM Y..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 4 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50790

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