Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.763
Arrêt du 16 décembre 1982Pourvoi n° 80-41.763
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En l'état d'une cession de l'entreprise, le paiement à un salarié de l'indemnité de licenciement est à la charge de l'employeur cédant à qui la rupture est imputable, dès lors qu'il est constaté que le licenciement prononcé par celui-ci et dont la régularité n'est pas contestée, est devenu définitif, même si le contrat de travail a survécu à la cession pour la durée seulement du préavis et que le salarié, réembauché par le cessionnaire, n'occupe plus dans l'entreprise le même emploi ni un emploi similaire, ce dont il résulterait que ce licenciement avait produit ses effets.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-9 ET L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE SACLAS, QUI AVAIT LE 17 DECEMBRE 1977 LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE, AVEC UN PREAVIS DE SIX MOIS, BURGUERE QU'ELLE EMPLOYAIT COMME CHEF DE CULTURE, A PAR LA SUITE AU MOIS DE MAI 1978, VENDU LE DOMAINE, A UN ACQUEREUR QUI A ENGAGE L'INTERESSE COMME OUVRIER HORTICOLE A UN SALAIRE INFERIEUR A CELUI QU'IL PERCEVAIT ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A BURGUERE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE AYANT CONSTATE QU'AVANT MEME L'EXPIRATION DU PREAVIS, BURGUERE AVAIT ETE REEMBAUCHE PAR LE CESSIONNAIRE EN SORTE QU'IL N'AVAIT CESSE D'ETRE ATTACHE A L'EXPLOITATION ET NE POUVAIT PRETENDRE AUX INDEMNITES DE RUPTURE, QUAND BIEN MEME IL AURAIT ETE REEMBAUCHE A DES CONDITIONS DIFFERENTES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'EN EVINCAIENT, MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE LICENCIEMENT DE BURGUERE, DONT LA REGULARITE N'ETAIT PAS CONTESTEE ETAIT DEVENU DEFINITIF, MEME SI LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT SURVECU A LA CESSION POUR LA DUREE SEULEMENT DU PREAVIS, ET QUE L'INTERESSE N'OCCUPAIT PLUS DANS L'ENTREPRISE LE MEME EMPLOI NI UN EMPLOI SIMILAIRE, CE DONT IL RESULTERAIT QUE CE LICENCIEMENT AVAIT PRODUIT SES EFFETS ;
QU'AINSI L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ETAIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE SACLAS A QUI LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c5063f
