Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-14.466
Arrêt du 27 janvier 1983Pourvoi n° 81-14.466
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN NE PAYANT PAS CES INDEMNITES, LA SOCIETE GSF NEPTUNE AVAIT REALISE UN PROFIT INJUSTE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ONET.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
- Portée: Il résulte de l'article L 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent et que dès lors le paiement de l'indemnité de congés payés, qui n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période de vacances, incombe en totalité à celui qui les emploie à cette date.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1375 DU CODE CIVIL ET L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE OFFICE NOUVEAU DU NETTOYAGE (ONET), QUI AVAIT SUCCEDE A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1978 A LA SOCIETE GSF NEPTUNE, DANS UN SERVICE D'ENTRETIEN DE LOCAUX ET QUI AVAIT REGLE AUX SALARIES RESTES A SON SERVICE, LA TOTALITE DES INDEMNITES DE CONGES PAYES SE RAPPORTANT A LA PERIODE DU 1ER JUIN 1978 AU 31 MAI 1979, A RECLAME A CETTE DERNIERE SOCIETE LE REMBOURSEMENT DE LA PART AFFERENTE A LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER DECEMBRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN NE PAYANT PAS CES INDEMNITES, LA SOCIETE GSF NEPTUNE AVAIT REALISE UN PROFIT INJUSTE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ONET ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL QU'EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ;
QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI N'EST DUE AUX SALARIES QU'A LA DATE OU S'OUVRE DANS L'ETABLISSEMENT LA PERIODE DE VACANCES INCOMBAIT EN TOTALITE AU NOUVEAU TITULAIRE DU CHANTIER QUI ETAIT LEUR EMPLOYEUR A CETTE DATE, CE DONT IL RESULTE QUE LA CHARGE SUPPORTEE PAR LA SOCIETE ONET ET L'AVANTAGE PRETENDUMENT RETIRE PAR LA SOCIETE GSF NEPTUNE ETAIENT LA CONSEQUENCE DE DISPOSITIONS LEGALES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c504e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c504e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1983.
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