Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.781

Cour de cassation

La femme de ménage qui a démissionné le 31 mars date à laquelle une nouvelle société de nettoyage qui l'a embauchée dès le 3 avril a succédé à l'ancien employeur, est passée au service du second exploitant par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail ce dont il suit que le premier employeur n'était pas tenu au paiement d'une indemnité de congés payés, la démission de la salariée n'ayant eu aucun effet.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1982, 81-11.725

Cour de cassation

Le délai institué par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 pendant lequel le créancier est admis à formuler des réclamations à l'état des créances déposé par le syndic court à compter de l'insertion sommaire au Bulletin Officiel des formalités prévues aux annonces commerciales et non de la réception de la lettre recommandée adressée par le syndic en exécution de l'article 50 dudit décret.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-12.438

Cour de cassation

Une société ayant acquis un fonds de commerce appartenant à une autre société et ayant cotisé au taux de 8 % pour son président-directeur général à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres (CIPC) ne saurait, même si elle exerce la même activité, être tenue des engagements pris par la société venderesse envers la CIPC, dès lors que, à défaut de contrat de travail en cours à la date de modification de la situation juridique de l'employeur, l'article L 122-12 du Code du travail était sans application.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.595

Cour de cassation

Dès lors que c'est le même travail d'entretien à exécuter dans les mêmes conditions qui est confié à un Centre d'aide par le travail qui succède à une société d'entretien, la même entreprise se poursuit sous une direction nouvelle, et le salarié dont l'emploi est maintenu passe au service du nouvel employeur peu important qu'en raison de son statut lui imposant de n'occuper que des travailleurs handicapés, celui-ci n'ait pu le conserver à son service.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-12.897

Cour de cassation

Dès lors qu'à la date de la vente d'un fonds de commerce aucun contrat de travail n'était en cause et qu'il n'est pas allégué que la rupture des contrats par le cédant soit intervenue en fraude des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, ce texte ne peut recevoir application dans les rapports entre l'acquéreur du fonds et les salariés licenciés par son prédécesseur.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 80-40.853

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'Un salarié le 1er février avec préavis de trois mois par le syndic à la liquidation des biens de la société employeur et du refus par l'intéressé, le 30 avril suivant, de rester au service de la société cessionnaire qui avait le 28 février précédent acquis le fonds de commerce, encourt la cassation la décision déboutant le salarié de sa demande en paiement de diverses indemnités de rupture alors que la cession de l'entreprise n'avait pas rendu sans portée le licenciement antérieurement prononcé et que le contrat de travail n'ayant subsisté avec l'acquéreur du fonds que pour l'exécution du préavis en cours, le seul fait que l'intéressé eût continué à travailler pendant cette période pour celui-ci ne suffisait pas à rendre caduc son licenciement.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 81-12.007

Cour de cassation

En l'état de ses constatations selon lesquelles le service d'entretien d'un ensemble d'immeubles représentait la plus grande partie de l'activité d'un architecte qui y occupait presque exclusivement quatre de ses salariés et que cette société avait été reprise et continuée avec les mêmes emplois par une autre société, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, statuant en référé, d'avoir déclaré que ces quatre salariés étaient passés au service de la seconde société, dès lors qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, peu important que l'exploitation eut été poursuivie sous une autre forme juridique par la société, qu'il n'y eut aucun lien de droit entre celle-ci et l'architecte, ni que les salariés, que la société avait refusé de garder à…

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.778

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU, QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE DE SES LOCAUX EN JUILLET 1978, LA SOCIETE NOUVELLE VEUVE BERNARD (SNBV) A FAIT CONNAITRE A COHENDY, CHAUFFEUR-LIVREUR QUE SON CONTRAT ETAIT ROMPU PAR LA FORCE MAJEURE ; QUE BIEN QU'AYANT EN NOVEMBRE REPRIS SON ACTIVITE DANS D'AUTRES LOCAUX, ELLE A REFUSE DE LUI FOURNIR DU TRAVAIL ; QUE L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNEE A LUI PAYER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.648

Cour de cassation

LA SOCIETE PROP'NET, QUI AVAIT SUCCEDE A LA SOCIETE RENOSOL, DANS LE NETTOYAGE DE LOCAUX INDUSTRIELS, A REFUSE DE GARDER A SON SERVICE, L'UN DES SALARIES QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EMPLOYAIT A CE TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE AVAIT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE PROP'NET, EN VERTU DE L'ARTICLE L 122 - 12 DU CODE DU TRAVAIL ET D'AVOIR CONDAMNE CELLE CI A DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES MARCHES DE NETTOYAGE CONCLUS PAR L'UNE ET L'AUTRE DE CES SOCIETES N'ETAIENT PAS LIMITES AUX SEULS LOCAUX DONT IL S'AGIT ET QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE RENOSOL ET DE SES SALARIES, QUI AURAIENT PU ETRE UTILISES A NETTOYER D'AUTRES

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-10.112

Cour de cassation

Une Cour d'appel statuant en référé a pu estimer qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail faisaient ou non obligation à une société ayant pris en location gérance une partie de l'activité d'une autre en règlement judiciaire de reprendre à son service un salarié protégé de cette dernière dans la mesure où, d'une part, les juges du fond ont relevé que la première société n'avait repris que l'une des branches d'activité de celle en règlement judiciaire, les autres auxquelles se rattachait ainsi qu'il avait été soutenu l'emploi occupé par l'intéressé ayant été abandonnées par le syndic et où, d'autre part la décision administrative qui avait refusé d'autoriser le syndic à licencier le salarié n'était pas créatrice de droits ni…

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