Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 235
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.355
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle, sauf fraude aux droits du salarié, à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise soit devenu effectif, le salarié soit licencié, compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder. Revêt en conséquence un caractère réel et sérieux le licenciement par l'employeur d'une serveuse en raison de la suppression de son emploi décidée par les acquéreurs du fonds désireux de l'exploiter eux-mêmes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.211
Cour de cassationA légalement justifié sa décision l'arrêt qui, pour condamner un exploitant agricole à payer à un salarié qu'il a refusé de garder à son service des indemnités de rupture, d'une part, a constaté que la partie de l'exploitation qu'il a reprise constituait à elle seule, par son importance, une entreprise et justifiait le maintien d'un ouvrier agricole et, d'autre part, a exactement rappelé que les dispositions de l'article L122-12 du code du travail sont applicables même dans le cas où une partie seulement de l'entreprise passe sous une direction nouvelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.255
Cour de cassationLa Cour d'appel, qui retient les seuls griefs énoncés dans la lettre de l'employeur en réponse à la lettre du salarié demandant à connaître les motifs du licenciement, et qui estime, en dépit des différentes attestations et tentatives de justification produites ultérieurement, que ces griefs étaient réels et sérieux, justifie légalement sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-14.310
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail sont d'ordre public et s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs. Il s'ensuit que ce texte est applicable à la société qui a repris l'activité d'anciennes firmes mises en liquidation de biens et continué les marchés en cours et dont les salariés licenciés par les premiers exploitants et conservé à son service ont, malgré une interruption consacrée à rechercher des conditions de la continuation de l'entreprise, poursuivi le même horaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.115
Cour de cassationLorsqu'un salarié est passé au service d'un nouvel employeur relevant de la convention collective des marchands et réparateurs de machines agricoles, la cour d'appel qui ne relève pas d'élément attestant de façon certaine la volonté de cet employeur de maintenir à l'intéressé le bénéfice des dispositions plus avantageuses de la convention collective de la métallurgie qui régissait ses rapports avec son précédent employeur, ne donne pas de base légale à la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.272
Cour de cassationAux termes de l'article L122-12 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent. En conséquence, en cas de fusion de sociétés par absorption, un salarié est en droit d'obtenir, sur la base de son ancienneté totale, une prime d'ancienneté prévue par la convention collective à laquelle est soumise la société absorbante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-14.603
Cour de cassationEn l'état d'une clause stipulant que le locataire-gérant ferait son affaire personnelle de la continuation des contrats de travail conclus par lui avec de nouveaux employés sans l'autorisation du bailleur, la Cour d'appel peut estimer que ce dernier n'est pas tenu de rembourser au premier les indemnités par lui versées au personnel nouveau licencié avant la fin de la location-gérance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-40.044
Cour de cassationLa mort de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure même si elle entraîne la disparition de l'entreprise, la succession restant tenue vis-à-vis des salariés aux diverses obligations nées du contrat de travail. Il en résulte que le salarié non démissionnaire dont le contrat est rompu, doit être considéré comme licencié, et a droit à l'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1981, 79-15.891
Cour de cassationDès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une société de gardiennage a succédé à une autre dans la surveillance des mêmes locaux et que les postes de gardiens subsistaient même si la première était plus exigeante dans le choix du personnel ou employait des méthodes un peu différentes, et que le remplacement d'une société par l'autre à la direction de l'entreprise constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur, la Cour d'appel qui statuant en référé n'avait pas à trancher une contestation sérieuse, a estimé à bon droit que deux gardiens employés par le premier employeur sont passés au service du second par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.604
Cour de cassationLa salariée du greffe d'un tribunal de commerce ayant démissionné de son emploi suivant un accord prévoyant la possibilité de prorogation de son activité professionnelle ne peut faire grief à une Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement dirigée contre l'employeur avec lequel elle avait conclu cet accord dans la mesure où, appréciant sans les dénaturer les conventions conclues entre les parties, les juges du fond ont estimé que la salariée avait accepté de cesser son activité au profit de cet employeur à une certaine date et que si elle avait continué à travailler au greffe après cette date, c'était en qualité de salariée d'un nouvel employeur, la Chambre de commerce, qui l'avait employée et la rémunérait et qui, seule, lui avait notifié son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1981, 79-42.716
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, d'une part, a dit que l'indemnité due en vertu de l'article 21 de l'avenant applicable aux agents de maîtrise de la convention collective nationale des industries chimiques devait être calculée à raison de 3/10è de mois pour les dix premières années d'ancienneté, d'un dixième en sus de onze à vingt ans et d'un autre dixième au-delà alors qu'il résulte des termes de ce texte qu'à partir de dix à vingt années d'ancienneté, l'indemnité est respectivement de quatre dixièmes et de cinq dixièmes de mois par "année passée dans l'entreprise" et non par année passée au-delà des dix ou vingt premières années et qui, d'autre part, pour ne pas tenir compte, pour le calcul de cette prime, des années passées par le salarié au sein d'une entreprise étrangère, s'est bornée à affirmer qu'il était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 80-40.096
Cour de cassationDès lors qu'en vertu de l'article L122-12 le contrat de travail a subsisté de plein droit avec le nouvel employeur, le salarié qui n'a pas été licencié, en dépit des mentions erronées portées sur le reçu pour solde de tout compte délivré par le premier employeur, et qui est fondé à conserver la somme qu'il a reçue au titre des "difficultés du transfert", n'a pas droit à l'indemnité de préavis qui lui a été versée par erreur et qui est sujette à répétition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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