Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 236
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-60.426
Cour de cassationEn l'état de la constitution par la Société nationale Radio-France et de la Société FR3 employeur de deux journalistes pigistes, du groupement d'intérêt économique Fréquence Nord qui avait rappelé aux deux intéressés qu'ils faisaient partie du personnel du groupement sans que, cependant, FR3 ne leur ait jamais notifié leur licenciement ou leur transfert, encourt la cassation la décision ordonnant l'inscription des journalistes sur les listes électorales de la société FR3 pour les élections des membres du comité d'établissement de cette société alors que le secteur de radiodiffusion dans lequel s'inscrivait leur activité ayant été transféré par FR3 au groupement Fréquence Nord, leurs contrats de travail se poursuivaient, par le seul effet de la loi et sans que leur consentement fut nécessaire, avec ce nouvel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 80-10.506
Cour de cassationLorsqu'une société anonyme a reçu en apport, lors de sa constitution, un fonds de commerce exploité jusque là en entreprise individuelle et dont elle a continué l'activité, l'adhésion que cette entreprise avait donné à une caisse doit, en raison du principe de l'uniformité du régime complémentaire et du taux de cotisations pour tout le personnel bénéficiaire d'une même entreprise, continuer de régir la situation des cadres présents et futurs de l'entreprise en sorte que la mise en société du fonds, simple modification de la situation juridique de l'employeur laisse subsister en application de l'article L.122-12 du Code du travail les engagements précédemment pris au profit du personnel avec les mêmes avantages et par suite avec les cotisations correspondantes, peu important la possibilité d'une adhésion à un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 80-11.554
Cour de cassationDès lors que l'exploitation d'une entreprise a été continuée par la société de fait constituée par les feux fils du propriétaire initial et que le contrat précédemment souscrit auprès d'une institution de retraite au profit du personnel, n'ayant pas été dénoncé conformément au règlement de cette institution, n'a pas cessé de produire ses effets après le départ du père, il en résulte que malgré la modification survenue dans la situation juridique de l'employeur, l'adhésion donnée à la caisse de retraite subsiste au profit du personnel concerné et l'exécution peut en être poursuivie contre la société de fait, nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 80-10.644
Cour de cassationEn vertu des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail à l'expiration du contrat de location-gérance le fonds de commerce qui en est l'objet, fait de plein droit, retour à son propriétaire avec le personnel qui y est attaché. Par suite lorsqu'il n'est pas établi que toute activité ait cessé avant l'expiration du bail et qu'à cette date l'entreprise eut disparu, c'est au propriétaire qui prend l'initiative de la cessation de l'exploitation et qui refuse de conserver le personnel passé à son service que la rupture des contrats de travail est imputable. La circonstance qu'un accord ait mis à la charge du locataire-gérant les conséquences des licenciements, à supposer qu'un tel accord soit valable, est, à cet égard, sans incidence sur les droits et obligations de l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 79-42.427
Cour de cassationSont soumises aux dispositions de l'article L122-12 du code du travail les entreprises de service qui sans lien de droit entre elles se succèdent dans les mêmes prestations au service d'un tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1981, 80-13.618
Cour de cassationLes droits de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise sont définitivement constitués dès que les conditions légales et conventionnelles sont remplies. Les créances de salariés relatives à des exercices antérieurs au jugement qui prononce le règlement judiciaire sont donc des créances dans la masse - Compte tenu de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967, selon lesquelles le jugement qui prononce le règlement judiciaire rend exigibles à l'égard du débiteur les dettes non échues, s'appliquent à toutes les dettes et à tous les termes qu'ils soient conventionnels ou légaux, et que l'article L 143-11-1 n'y a pas apporté de dérogation pour le paiement des sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'un accord de participation, ces sommes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-15.947
Cour de cassationLe seul fait qu'il se soit produit une interruption dans l'exploitation, mise à profit pour organiser la reprise de l'activité par le cessionnaire, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 122-12 du code du travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, et c'est la même entreprise qui recommence à fonctionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 80-60.444
Cour de cassationEncourt la cassation la décision rejetant la demande tendant à faire juger que deux sociétés constituent une unité économique et sociale justifiant la création d'un comité d'entreprise commun dont les membres doivent être élus par le personnel des deux sociétés, aux motifs que tous les contrats de travail des salariés attachés à la branche d'activité qui avait été cédée par la première société à la seconde, avaient été transférés au nouvel employeur en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, que ces salariés n'appartenaient donc plus à leur société d'origine et que les deux entreprises étaient "à direction ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-41.749
Cour de cassationJustifient leur décision condamnant une entreprise de nettoyage de locaux succédant sur un chantier à une autre société, à payer diverses indemnités à un contremaître employé sur ce chantier, qu'elle avait refusé de conserver à son service, les juges du fond qui, après avoir relevé qu'à la date du transfert, l'intéressé n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions de contremaître, ont estimé qu'il importait peu qu'il eût ou non été, par son contrat, spécialement affecté à ce chantier si en fait il y travaillait au moment du changement d'exploitant, dès lors qu'il résultait de leurs constatations que si cette activité constituait, notamment par son importance, une entreprise distincte, la même entreprise, avec les mêmes emplois, avait continué sous la direction de la société cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.760
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 79-41.090
Cour de cassationIl résulte de l'article 555 du Code de procédure civile auquel ne déroge pas l'article R 516-2 du Code du travail que les personnes qui n'ont pas été parties en première instance, ne peuvent être appelées devant la Cour qu'à la condition que l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.790
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui pour condamner le syndic d'une société en règlement judiciaire dont l'ensemble du personnel a été aussitôt licencié à payer aux salariés ayant été, à l'expiration du préavis, embauchés par une société exerçant la même activité, des indemnités de rupture, a énoncé que ces indemnités étaient dues aux salariés par le seul fait qu'ils avaient été régulièrement licenciés sans rechercher si la même entreprise avait, après une interruption provisoire, continué sous la direction de la société nouvelle et si les salariés avaient été maintenus dans les mêmes emplois ce dont il aurait découlé que les licenciements prononcés par le syndic n'auraient pu mettre fin à leur contrat de travail, contrairement aux dispositions légales sur la continuation et la stabilité de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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