Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-16.953
Cour de cassationPour contester un redressement de cotisations le cessionnaire d'une entreprise ne peut se borner à se prévaloir d'un contrôle effectué à l'encontre de son prédécesseur sans alléguer que l'entreprise cédante avait elle-même effectué dans des conditions identiques les versements donnant lieu à redressement. Il ne saurait davantage invoquer l'article 122-12 du Code du travail qui, ayant pour but d'assurer la stabilité de l'emploi des salariés en cas de changement dans la personne du chef d'entreprise, est étranger aux rapports de ce dernier avec les organismes de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41.810
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une décision d'avoir dit que les contrats de travail des salariés d'une entreprise en règlement judiciaire avaient subsisté avec la nouvelle société qui avait pris le fonds de commerce en location-gérance et que les indemnités de licenciement n'étaient pas dues, dès lors qu'après avoir relevé dans des motifs non critiqués que c'était la même entreprise qui, même s'il y avait eu une interruption de travail de quelques jours, avait continué sans qu'il y ait eu cessation d'activité, sous la direction de la nouvelle société laquelle avait occupé les salariés dans les mêmes emplois, cette décision a estimé que la mesure dite de "licenciement" dont ceux-ci avaient été l'objet de la part du premier employeur, avait été, en fait, "dépourvue de toute portée" vis à vis du nouveau chef…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.225
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt déclarant inapplicables les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail destinées à assurer la stabilité de l'emploi, au contrat de travail d'un salarié d'une entreprise de nettoyage à laquelle une autre entreprise avait succédé dans le service de nettoyage de locaux commerciaux au motif que le marché passé avec le propriétaire de ces locaux n'était qu'un contrat parmi d'autres et que la perte de ce seul client n'entraînait pas la cessation de fait de l'entreprise alors que par son importance qui n'était pas contestée, le service de nettoyage dans lequel était employé le salarié constituait à lui seul une entreprise où son emploi avait été maintenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.019
Cour de cassationLa salariée licenciée par le cessionnaire du fonds de commerce de son ancien employeur a droit à une indemnité de licenciement calculée compte tenu de son ancienneté totale au service des deux employeurs successifs dès lors qu'après le changement d'exploitant, elle avait continué sans interruption le même travail, qu'il ne lui avait été fait à cette date qu'un versement partiel et insuffisant pour la remplir de ses droits à une indemnité de licenciement ce dont il résulte que son contrat de travail n'avait pas été rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-42.484
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la branche d'activité reprise par un nouvel exploitant constitue, en elle-même, par son importance, une entreprise, quand bien même elle n'eût été que l'une des activités du précédent entrepreneur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-40.744
Cour de cassationAux termes de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par suite l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir opposée par les intimés du fait que l'appel du jugement ayant accueilli la demande de formée contre une société en règlement judiciaire et l'appel avait été interjeté par le seul syndic se trouve justifié dès lors que la société est intervenue et s'est associée aux conclusions déposées par le syndic.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1981, 79-41.282
Cour de cassationLe salarié d'une société en état de règlement judiciaire peut légitimement croire que la continuation de l'activité a été autorisée en fait et qu'il est passé au service de la masse dont il devient le créancier, dès lors que le syndic, qui a avisé le gérant de la société de sa défense de continuer le commerce, n'a pas pour autant licencié le personnel et attendu quatre mois, pendant lesquels l'intéressé a continué à être employé dans les mêmes conditions, pour prendre des dispositions en vue de l'arrêt effectif de l'activité, qu'il n'a pas été soutenu que le salarié a été normalement en mesure de vérifier la régularité de la poursuite de l'exploitation, et que quelques années auparavant, le salarié étant au service de la société, l'activité de l'entreprise s'était déjà poursuivie après un autre jugement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.825
Cour de cassationEncourt la cassation la décision qui rejette la demande d'un salarié licencié tendant à faire remonter son ancienneté dans l'entreprise, pour le calcul de ses indemnités de rupture, à une date antérieure à celle de la cession à l'occasion de laquelle il était entré au service de cette entreprise, au motif qu'il avait lui-même rompu le contrat qui le liait au premier employeur pour entrer à de nouvelles conditions au service du second avant la date d'effet de la cession, alors que le salarié n'avait accepté de changer d'employeur qu'en considération de la cession d'entreprise qui était déjà décidée, ce qui ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-15.416
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-15.417
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-15.735
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-15.736
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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