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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-40.744

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1981
Numéro d'affaire
79-40.744

Résumé

Aux termes de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par suite l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir opposée par les intimés du fait que l'appel du jugement ayant accueilli la demande de formée contre une société en règlement judiciaire et l'appel avait été interjeté par le seul syndic se trouve justifié dès lors que la société est intervenue et s'est associée aux conclusions déposées par le syndic.

Extrait

SUR LES POURVOIS FORMES PAR LIMOUSY, RIZZO ET ORELANA : VU L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FORMEE PAR LES INTERESSES LE 19 MARS 1979 NE CONTIENT PAS L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE L'ARRET DU 24 JANVIER 1979 ET QU'ILS N'ONT FAIT PARVENIR AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION AUCUN MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE; QUE CES POURVOIS SONT IRRECEVABLES; PAR CES MOTIFS : DECLARE CES POURVOIS IRRECEVABLES; ET SUR LES POURVOIS DE SAEZ ET SASSANO, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455, 458, 552, 553 ET 932 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DISBAG QUI AVAIT POUR ACTIVITE L'INSTALLATION ET L'APPROVISIONNEMENT D'APPAREILS AUTOMATIQUES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES AYANT, PAR ACTE DU 18 AVRIL 19…