Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-15.737

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-10.275

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 79-14.613

Cour de cassation

La Cour d'appel qui, statuant en référé, relève que les marchés successivement passés avec deux sociétés de gardiennage par une entreprise portaient sur la surveillance d'immeubles de grande hauteur en vue d'assurer la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens et nécessitaient le concours d'un certain nombre de salariés exclusivement affectés à cette tâche et que cette activité économique entraînant le maintien de leurs emplois avait, en dépit de la résiliation du marché passé avec la première société, continué sous la direction de la seconde, estime à bon droit qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ce service de gardiennage constituait à lui seul une entreprise dont l'objet était l'exécution d'un travail déterminé et non une fourniture de main-d"oeuvre (arrêt n. 1).

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 79-13.372

Cour de cassation

La Cour d'appel qui, statuant en référé, relève que les marchés successivement passés avec deux sociétés de gardiennage par une entreprise portaient sur la surveillance d'immeubles de grande hauteur en vue d'assurer la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens et nécessitaient le concours d'un certain nombre de salariés exclusivement affectés à cette tâche et que cette activité économique entraînant le maintien de leurs emplois avait, en dépit de la résiliation du marché passé avec la première société, continué sous la direction de la seconde, estime à bon droit qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ce service de gardiennage constituait à lui seul une entreprise dont l'objet était l'exécution d'un travail déterminé et non une fourniture de main-d"oeuvre (arrêt n. 1).

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-40.109

Cour de cassation

L'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 donnant au syndic au règlement judiciaire une option quant à l'exécution des contrats en cours ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 122-12 du code du travail par le seul effet duquel les contrats de travail en cours subsistent entre la masse et les salariés de l'entreprise en règlement judiciaire dans le cas où la continuation du commerce a été autorisée. Par suite, peu important la date du jugement déclaratif et quelle qu'ait pu être l'intention du syndic d'user ou non de son option, est imputable à la masse au service de laquelle un salarié est passé par le seul effet de la loi, la rupture du contrat de travail de ce salarié qui a continué à travailler dans le même emploi après que la poursuite de l'exploitation eût été autorisée.

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-41.035

Cour de cassation

En relevant que l'exploitation d'une ligne de transports postaux formait une "branche d'activité qui avait une existence propre" ce dont il découlait qu'elle constituait à elle seule une entreprise au sens de l'article L 122-12 du Code du travail, peu important qu'elle n'eut pas exigé la présence d'un personnel d'encadrement ni que le nouveau concessionnaire de la ligne y eut affecté son propre matériel, une Cour d'appel qui relève en outre que l'emploi d'un chauffeur licencié par l'entreprise cessionnaire avait été maintenu, justifie légalement sa décision de condamner cette dernière au payement à l'intéressé de diverses indemnités du chef de la rupture.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 78-41.689

Cour de cassation

La société métallurgique qui fait apport de l'ensemble de "l'activité laitier" contre attribution d'actions nouvelles, à une entreprise de concassage de laitier qui exploite cette activité dans l'enceinte de l'usine et n'a à sa charge aucune redevance, cesse d'être propriétaire du fonds dont elle a fait apport, l'existence d'une redevance étant une condition essentielle de la location-gérance.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-40.763

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licencier un salarié obtenue, sans intention de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, par une société antérieurement à la reprise de son fonds de commerce en location-gérance par une société d'exploitation n'acceptant la cession qu'à la condition préalable de la suppression du poste de l'intéressé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, implique la réalité du motif économique invoqué et vaut pour la société d'exploitation qui a pu rompre le contrat de travail, à supposer que le salarié soit passé à son service, sans avoir, elle-même, sollicité ladite autorisation.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.356

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt déclarant inapplicables les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir la stabilité de l'emploi, au contrat de travail d'un salarié d'une entreprise de nettoyage au motif qu'il n'y avait pas "identité entre les deux entreprises" successives le nouvel exploitant utilisant des moyens techniques nouveaux, sans rechercher si les matériels particuliers utilisés par celui-ci avaient eu pour effet d'entraîner la suppression de l'emploi de l'intéressé, peu important en outre, que le précédent exploitant eût continué une activité analogue sur d'autres chantiers.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-15.409

Cour de cassation

Ne constitue pas une contestation sérieuse la question de l'application de l'article L 122-12 du code du travail à un changement de la société adjudicataire d'un marché d'entretien et de nettoyage communal à l'expiration du précédent marché dès lors que le second marché a pour objet la mise à la disposition de la commune des moyens en personnel nécessaires au nettoyage des voies communales et que les emplois de balayeurs dans lesquels étaient occupés les salariés au moment où la première société concessionnaire a cessé son exploitation ont été maintenus.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 78-15.874

Cour de cassation

Est licite l'accord par lequel le cédant d'une entreprise s'engage à rembourser au cessionnaire les indemnités qui seraient versées par celui-ci au titre du préavis et de l'ancienneté à ceux des ouvriers qu'il déciderait après la cession de licencier dès lors que, l'article L 122-12 du code du travail ne faisant pas obstacle à ce que le nouvel exploitant résilie les contrats de travail à durée indéterminée pour une cause réelle et sérieuse, un tel accord ne préjudicie pas aux droits des salariés à qui il n'est pas opposable, ne porte pas sur des dommages-intérêts pour licenciement abusif et n'est pas destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article susvisé.

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