Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 238
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-15.737
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-10.275
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui n'est pas le cas lorsque toute activité sociale a pris fin et l'entreprise a disparu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 79-14.613
Cour de cassationLa Cour d'appel qui, statuant en référé, relève que les marchés successivement passés avec deux sociétés de gardiennage par une entreprise portaient sur la surveillance d'immeubles de grande hauteur en vue d'assurer la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens et nécessitaient le concours d'un certain nombre de salariés exclusivement affectés à cette tâche et que cette activité économique entraînant le maintien de leurs emplois avait, en dépit de la résiliation du marché passé avec la première société, continué sous la direction de la seconde, estime à bon droit qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ce service de gardiennage constituait à lui seul une entreprise dont l'objet était l'exécution d'un travail déterminé et non une fourniture de main-d"oeuvre (arrêt n. 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 79-13.372
Cour de cassationLa Cour d'appel qui, statuant en référé, relève que les marchés successivement passés avec deux sociétés de gardiennage par une entreprise portaient sur la surveillance d'immeubles de grande hauteur en vue d'assurer la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens et nécessitaient le concours d'un certain nombre de salariés exclusivement affectés à cette tâche et que cette activité économique entraînant le maintien de leurs emplois avait, en dépit de la résiliation du marché passé avec la première société, continué sous la direction de la seconde, estime à bon droit qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ce service de gardiennage constituait à lui seul une entreprise dont l'objet était l'exécution d'un travail déterminé et non une fourniture de main-d"oeuvre (arrêt n. 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-40.109
Cour de cassationL'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 donnant au syndic au règlement judiciaire une option quant à l'exécution des contrats en cours ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 122-12 du code du travail par le seul effet duquel les contrats de travail en cours subsistent entre la masse et les salariés de l'entreprise en règlement judiciaire dans le cas où la continuation du commerce a été autorisée. Par suite, peu important la date du jugement déclaratif et quelle qu'ait pu être l'intention du syndic d'user ou non de son option, est imputable à la masse au service de laquelle un salarié est passé par le seul effet de la loi, la rupture du contrat de travail de ce salarié qui a continué à travailler dans le même emploi après que la poursuite de l'exploitation eût été autorisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-41.035
Cour de cassationEn relevant que l'exploitation d'une ligne de transports postaux formait une "branche d'activité qui avait une existence propre" ce dont il découlait qu'elle constituait à elle seule une entreprise au sens de l'article L 122-12 du Code du travail, peu important qu'elle n'eut pas exigé la présence d'un personnel d'encadrement ni que le nouveau concessionnaire de la ligne y eut affecté son propre matériel, une Cour d'appel qui relève en outre que l'emploi d'un chauffeur licencié par l'entreprise cessionnaire avait été maintenu, justifie légalement sa décision de condamner cette dernière au payement à l'intéressé de diverses indemnités du chef de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 77-40.117
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, s'imposent au salarié comme aux chefs d'entreprises successifs et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 78-41.689
Cour de cassationLa société métallurgique qui fait apport de l'ensemble de "l'activité laitier" contre attribution d'actions nouvelles, à une entreprise de concassage de laitier qui exploite cette activité dans l'enceinte de l'usine et n'a à sa charge aucune redevance, cesse d'être propriétaire du fonds dont elle a fait apport, l'existence d'une redevance étant une condition essentielle de la location-gérance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-40.763
Cour de cassationL'autorisation administrative de licencier un salarié obtenue, sans intention de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, par une société antérieurement à la reprise de son fonds de commerce en location-gérance par une société d'exploitation n'acceptant la cession qu'à la condition préalable de la suppression du poste de l'intéressé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, implique la réalité du motif économique invoqué et vaut pour la société d'exploitation qui a pu rompre le contrat de travail, à supposer que le salarié soit passé à son service, sans avoir, elle-même, sollicité ladite autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.356
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt déclarant inapplicables les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir la stabilité de l'emploi, au contrat de travail d'un salarié d'une entreprise de nettoyage au motif qu'il n'y avait pas "identité entre les deux entreprises" successives le nouvel exploitant utilisant des moyens techniques nouveaux, sans rechercher si les matériels particuliers utilisés par celui-ci avaient eu pour effet d'entraîner la suppression de l'emploi de l'intéressé, peu important en outre, que le précédent exploitant eût continué une activité analogue sur d'autres chantiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-15.409
Cour de cassationNe constitue pas une contestation sérieuse la question de l'application de l'article L 122-12 du code du travail à un changement de la société adjudicataire d'un marché d'entretien et de nettoyage communal à l'expiration du précédent marché dès lors que le second marché a pour objet la mise à la disposition de la commune des moyens en personnel nécessaires au nettoyage des voies communales et que les emplois de balayeurs dans lesquels étaient occupés les salariés au moment où la première société concessionnaire a cessé son exploitation ont été maintenus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 78-15.874
Cour de cassationEst licite l'accord par lequel le cédant d'une entreprise s'engage à rembourser au cessionnaire les indemnités qui seraient versées par celui-ci au titre du préavis et de l'ancienneté à ceux des ouvriers qu'il déciderait après la cession de licencier dès lors que, l'article L 122-12 du code du travail ne faisant pas obstacle à ce que le nouvel exploitant résilie les contrats de travail à durée indéterminée pour une cause réelle et sérieuse, un tel accord ne préjudicie pas aux droits des salariés à qui il n'est pas opposable, ne porte pas sur des dommages-intérêts pour licenciement abusif et n'est pas destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article susvisé.
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Méthode et périmètre
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