Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 239
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 79-40.443
Cour de cassationSi les dettes nées du contrat de travail ayant le changement dans la situation juridique de l'employeur incombant, sauf correction contraire, à l'ancien employeur, le payement de la prime de fin d'année versée avant Noël incombe intégralement à la société cessionnaire dès lors que, la cession ayant eu lieu au mois de novembre il ne s'agit pas d'une dette née avant la modification intervenue dans la situation juridique de la société cédante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-41.844
Cour de cassationEn l'état de la cession de l'exploitation d'une cantine d'entreprise d'une société à une autre, un changement de son lieu de travail le rapprochant d'ailleurs de son domicile constitue une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors que le seul fait que l'employeur l'eût laissé provisoirement sans emploi n'était pas de nature à mettre fin au contrat de travail qui avait subsisté après le changement d'exploitant et qu'il n'était allégué ni que le salarié s'en fût prévalu avant la date de son refus de mutation pour considérer que le contrat était rompu par le fait de l'employeur, ni que le lieu de travail eût été dans l'intention des parties une condition essentielle de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-40.878
Cour de cassationDès lors que le gérant d'une société à responsabilité limitée dont le concordat a été résolu et le règlement judiciaire converti en liquidation des biens a poursuivi à son profit personnel une activité sans autorisation du tribunal de commerce ni l'accord, fût-il tacite, du syndic, un salarié que le gérant avait continué à employer mais dont le travail n'a pas profité à la masse, ne peut réclamer au syndic le paiement de ses salaires pour la période litigieuse, la masse n'ayant pas continué l'exploitation de l'entreprise et n'étant pas l'employeur de ce salarié qui n'a pas de créance de salaire contre elle même si sa créance est postérieure au jugement de conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-16.505
Cour de cassationLe coïndivisaire qui, dans l'exploitation, du fonds de commerce indivis, dispose, depuis le décès de son père dont il était le salarié, d'un pouvoir de direction et de contrôle incompatible avec la qualité de préposé et déploie au sein de l'entreprise une activité désormais exclusive de tout lien de subordination, ne peut prétendre, être resté lié à l'entreprise par un contrat de travail ni bénéficier de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne peuvent recevoir application en l'espèce dès lors qu'une novation est intervenue dans les rapports entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-60.800
Cour de cassationLes agents affectés à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), tout en continuant d'appartenir statutairement au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ou à des entreprises extérieures, bénéficiant d'une représentation au comité de leur propre entreprise et ayant vocation à y être consultés sur sa gestion ainsi que sur leur statut propre et à bénéficier des oeuvres sociales en dépendant, ne peuvent prétendre être en même temps électeurs et éligibles au comité d'établissement de l'entreprise de détachement, le fait que celle-ci fût une filiale du CEA n'ayant pas entraîné en vertu de l'article L122-12 du Code du Travail le transfert à la COGEMA des travailleurs concernés, qui avaient choisi de rester soumis au régime du personnel du CEA, comme ils en avaient le droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-41.770
Cour de cassationS'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 78-41.643
Cour de cassationEn l'état d'une cession d'entreprise devant intervenir à une certaine date, le cessionnaire qui avant cette date, a remplacé le cédant dans l'exploitation de l'entreprise et a manifesté l'intention de ne pas conserver un salarié au nombre de son personnel est responsable de la rupture du contrat de travail de ce dernier dès lors qu'il a assuré personnellement la direction de l'entreprise et s'est comporté comme l'employeur du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 78-14.693
Cour de cassationC'est par une appréciation ne pouvant être remise en question devant la Cour de cassation qu'interprétant une convention de location-gérance susceptible de plusieurs sens selon laquelle le preneur ne serait tenu que des impôts afférents à l'exploitation du fonds, les juges ont estimé que la commune intention des parties avait été de faire supporter au locataire-gérant l'ensemble des impositions dues sur les bâtiments et terrains appartenant au bailleur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-41.678
Cour de cassationN'est pas légalement justifié l'arrêt qui déboute un salarié dont la production au règlement judiciaire de son employeur pour les indemnités de rupture a été rejetée, de son action en paiement de ces créances, exercée contre le locataire-gérant ayant continué l'exploitation aux motifs que la production constituait un aveu de sa part en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et que la décision du juge-commissaire avait acquis l'autorité de la chose jugée alors que les juges d'appel ne pouvaient déduire de ladite production que le salarié n'était pas passé au service du locataire-gérant et que les décisions du juge-commissaire n'avaient autorité de chose jugée qu'à l'égard des personnes présentes ou représentées à la procédure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'enfin il appartenait à la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 79-40.062
Cour de cassationEst légalement justifié l'arrêt qui retient la compétence territoriale du conseil de prud"hommes du lieu du bureau où un salarié détaché par son employeur auprès d'une autre société travaillait avec une secrétaire dans les services de cette dernière société, au moment de la rupture des relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.037
Cour de cassationLa Cour d'appel qui constate qu'un clerc de notaire licencié par son employeur, lequel, devant ses protestations accepte de considérer ce licenciement comme nul et en avise le notaire devant prendre la succession de son étude, n'a cessé d'appartenir au personnel de cette étude jusqu'au moment où le nouveau notaire, après sa prise de fonctions, l'a invité à quitter celle-ci, peut estimer que le contrat de travail s'est poursuivi avec le nouveau notaire qui est devenu l'employeur du clerc, peu important vis-à-vis de celui-ci la teneur exacte des conventions intervenues entre les deux notaires à l'occasion de la cession, ce qui ne pouvait faire échec à l'article L 122-12 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.168
Cour de cassationIl ne peut y avoir continuation de la même entreprise et application de l'article L 122-12 du Code du travail à l'occasion d'une cession entre une clinique privée exploitée sous la forme de société anonyme et un centre hospitalier peu important que les salariés exercent au service du centre hospitalier des fonctions semblables à celles qu'ils avaient eu précédemment au service de la clinique (arrêt n. 1) et le refus par un salarié de passer au service du centre hospitalier rend imputable à la société la rupture du contrat de travail (arrêt n. 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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