Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 240
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.542
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une sentence prud"homale d'accorder des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à une vendeuse salariée d'une société exploitant un grand magasin, devenue démonstratrice dans le même magasin pour le compte d'une seconde société en mettant lesdites indemnités à la charge de ces deux sociétés, dès lors que les juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ont estimé que la salariée avait, à partir d'une certaine date, travaillé indistinctement pour les deux sociétés dont l'une assurait sa rémunération et l'autre continuait d'assurer sa direction en lui donnant des ordres, qu'il lui avait été donné l'assurance que cette modification dans les conditions de son travail ne lui causerait aucun…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 78-41.536
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi prévoient que les contrats de travail en cours au jour du changement dans la situation juridique de l'employeur subsistent par le seul effet de la loi avec le nouvel employeur. Par suite une Cour d'appel peut déclarer que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable au cédant dès lors qu'elle estime que la résolution contenue dans une lettre du salarié de se considérer comme licencié au cas où l'entreprise serait vendue, procédait d'une erreur sur l'étendue de ses droits et ne pouvait avoir aucun effet et qui énonce que le salarié qui n'avait pas démissionné n'avait pas davantage été licencié par la société qui l'employait avant la cession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 78-40.494
Cour de cassationLe directeur commercial ayant la qualité de cadre confirmé position II catégorie A prévue à l'annexe 1 de l'avenant cadre à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 doit être classé au premier échelon (coefficient 440) et non au deuxième échelon (coefficient 550) dès lors que, constatant d'une part l'importance toute relative des tâches de la direction commerciale lui incombant et d'autre part que ses fonctions et responsabilité, qui n'avaient d'ailleurs cessé de diminuer progressivement, étaient à la mesure de la taille très limitée de l'entreprise, les juges du fond apprécient l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 78-41.459
Cour de cassationEn l'état d'une cession de l'entreprise à l'occasion de laquelle le cédant, après avoir demandé l'autorisation administrative de licencier un certain nombre de salariés pour motif économique, a rompu le contrat de l'un d'eux quelques jours avant que l'autorisation administrative soit réputée acquise et admettre le caractère réel et sérieux du licenciement, celui-ci bien qu'irrégulier en la forme n'est pas nul. Il s'ensuit que le contrat de travail qui n'est plus en cours au moment de la cession ne subsiste pas avec le nouvel exploitant et que la réparation pécuniaire à laquelle l'irrégularité de forme ouvre droit ne peut, en l'absence de fraude alléguée, être mise à la charge du cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-41.108
Cour de cassationTout licenciement destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail qui prévoit qu'en cas de continuation de la même entreprise sous une direction nouvelle les contrats de travail en cours subsistent aux mêmes conditions avec le nouvel employeur, étant illicite, les salariés d'une société déclarée en règlement judiciaire dont l'exploitation est autorisée à continuer pour une durée de trois mois puis pour deux périodes successives de même durée, qui continuent à travailler sans interruption dans les mêmes emplois, restent soumis à leur contrat de travail initial à durée indéterminée qui les liait à la société et qui a subsisté avec la masse, peu important la durée pour laquelle avait été autorisée la continuation de l'exploitation, cette autorisation étant, au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.424
Cour de cassationEst régulière la transaction conclue entre un employeur et son salarié dans la perspective d'une rupture du contrat de travail qui s'est réalisée quelques jours plus tard, les juges du fond ayant retenu qu'il y avait eu concessions réciproques, que le consentement avait été donné librement et en pleine connaissance de cause, et avait été confirmé par écrit postérieurement au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1979, 78-40.372
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail est applicable dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner, avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle. Par suite, manque de base légale, l'arrêt qui, en présence de deux sociétés qui se sont succédées dans la gestion d'une cantine scolaire, décide que les contrats de travail de deux salariés de la première société n'ont pas subsisté avec la seconde, au motif que les activités exercées par cette dernière sont entièrement différentes alors que même si son activité n'était pas entièrement la même, elle continuait à préparer les plats destinés aux cantines scolaires et sans rechercher si les emplois dans lesquels étaient occupés les intéressés existaient toujours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-41.272
Cour de cassationLe salarié qui a poursuivi sans interruption son travail dans les mêmes fonctions et aux mêmes conditions au service de la société qui avait continué l'exploitation de la même entreprise de transports par autocar dont le premier exploitant était en état de liquidation amiable, reste lié au concessionnaire non par un nouveau contrat de travail mais par le même contrat qui subsiste, nonobstant l'avis que le liquidateur de la société a pu donner aux salariés de la cessation de leurs rapports avec elle qui est dépourvu de toute portée à l'égard de l'acquéreur de la ligne d'autocars. Par suite il ne saurait faire grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de rupture formée contre le premier exploitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1979, 78-40.588
Cour de cassationLorsque les deux frères propriétaires indivisaires d'une entreprise agricole sortant de l'indivision, le contrat de travail, conclu antérieurement avec un ouvrier agricole par celui des deux frères qui cesse d'être propriétaire mais reste seul exploitant sans qu'il y ait eu de substitution dans l'exploitation de l'entreprise entre lui et son frère restant seul propriétaire, n'est pas transmis à ce dernier, lequel n'a donc pas à supporter la charge des indemnités de rupture du contrat ni de l'arriéré des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1979, 78-40.492
Cour de cassationLes juges du fond décident à bon droit que la société qui a pris en location-gérance le fonds de commerce d'une entreprise en liquidation de biens, ne s'est pas substituée à cette dernière dans l'exploitation d'une agence de province entrant dans le fonds de commerce et n'a pas repris à son compte le contrat de travail liant l'entreprise avec un employé de l'agence dès lors qu'interprétant l'acte de location-gérance, ils constatent que cette convention portait non sur la totalité du fonds exploité sur l'ensemble du territoire national, mais seulement sur certains de ses éléments, l'agence provinciale en étant précisément exclue, et qu'ils relèvent que l'employé de cette agence n'alléguait pas que la clause qui l'excluait de la location-gérance était destinée à faire échec aux dispositions de l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.200
Cour de cassationMême en cas de fusion, cession, scission ou changement d'activité, les accords ou conventions collectives qui ne lient pas en eux-mêmes le nouveau chef d'entreprise, ne sont maintenus en vigueur que jusqu'à leur remplacement ou à défaut pendant une durée d'un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1979, 78-40.679
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir la stabilité de l'emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Ce texte ne peut donc être écarté lorsqu'une entreprise assurant le nettoyage de locaux d'une société a été remplacée dans ce travail par une autre entreprise, les seules modifications apportées qui concernaient les conditions de financement, les exigences de contrôle et de transport du personnel et d'installations matérielles (bureau de maîtrise, vestiaire et entrepôts) n'affectant en rien la nature de l'entreprise dont l'objet était d'assurer le nettoyage des mêmes locaux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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