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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.542

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.542

Résumé

Il ne saurait être fait grief à une sentence prud"homale d'accorder des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à une vendeuse salariée d'une société exploitant un grand magasin, devenue démonstratrice dans le même magasin pour le compte d'une seconde société en mettant lesdites indemnités à la charge de ces deux sociétés, dès lors que les juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ont estimé que la salariée avait, à partir d'une certaine date, travaillé indistinctement pour les deux sociétés dont l'une assurait sa rémunération et l'autre continuait d'assurer sa direction en lui donnant des ordres, qu'il lui avait été donné l'assurance que cette modification dans les conditions de son travail ne lui causerait aucun préjudice et qu'ils en ont déduit que le contrat de travail avait continué avec l'accord des parties, peut important à cet égard que la salariée ait eu pendant un certain temps deux employeurs au lieu d'un.

Extrait

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE DEPUIS 1967 COMME VENDEUSE PAR LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES LAMARQUE ET LICENCIEE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1977 PAR LES SOCIETES D'EXPLOITATION LOU ET BERNIER QUI L'AVAIENT CHARGEE DEPUIS LE 1 DECEMBRE 1976 DE VENDRE LEURS MARCHANDISES DANS LE MAGASIN DE LA SOCIETE LAMARQUE, A RECLAME A CES TROIS SOCIETES DES INDEMNITES DE RUPTURE CALCULEES SUR SON ANCIENNETE TOTALE ; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOTIF QU'IL "Y AVAIT EU CONTINUITE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL", ALORS QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL N'ETAIENT PAS REUNIS, NOTAMMENT QU'IL NE S'ETAIT PRODUIT AUCUNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES LAMARQUE ; MAIS ATTENDU QUE, CON…