Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 241
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 77-41.603
Cour de cassationLa société cessionnaire d'un fonds de commerce de coiffure qui soutient seulement dans ses conclusions que les conventions collectives et accords de salaires postérieurs à l'apport du fonds de commerce ne lui sont pas applicables car elle n'a jamais été affiliée au syndicat patronal signataire de ces conventions, mais admet être liée par une convention collective s'appliquant à un contrat de travail conclu antérieurement à la cession, ne peut faire grief à une décision d'avoir déclaré cette convention applicable et d'avoir fait droit à ses conclusions de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.424
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail qui prévoit le maintien entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise des contrats de travail en cours au jour où se produit une modification de la situation juridique de l'ancien employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société n'est pas limitatif dans son énumération. Ce texte doit donc recevoir application en cas de remplacement d'une entreprise de nettoyage de bâtiments par une autre entreprise, peu important qu'il n'existât aucun lien de droit entre elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.825
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir la stabilité de l'emploi lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur sont d'ordre public et il ne peut y être fait échec par des accords passés entre exploitants successifs ni par le licenciement prononcé par le syndic de la liquidation des biens du cédant qui n'avait eu, en l'espèce, aucun effet sur l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'un salarié, malgré une brève interruption, a poursuivi le même travail au service du nouvel exploitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-40.581
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue sous une direction nouvelle et s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte ne peut donc être écarté lorsqu'une société assurant le nettoyage de bâtiments a été remplacée en partie dans ce travail par une autre société, le service de nettoyage continué par celle-ci constituant à lui seul une entreprise, peu important qu'elle n'eût assuré qu'une partie du service dont avait été chargée la précédente société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.592
Cour de cassationLes salariés d'une société devenue adjudicataire du marché du service de chauffage d'un centre universitaire antérieurement au service du précédent adjudicataire ne peuvent se voir refuser des primes d'ancienneté calculées en tenant compte du temps passé au service de ce précédent employeur aux motifs que l'article L 122-12 du Code du travail était inapplicable alors que le service du chauffage du centre universitaire constituait en lui-même une entreprise et le remplacement à sa direction de la précédente société par une autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur, l'article 122-12 du Code du travail destiné à assurer la stabilité de l'emploi devant recevoir appliciation peu important que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.307
Cour de cassationEn l'état d'une cession d'entreprise, la salarié qui refuse d'accepter les modifications apportées à son contrat de travail par le cessionnaire ne peut faire grief au cédant de l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, alors que ce dernier s'est borné à prendre acte d'une situation qui lui était étrangère et à notifier à l'intéressé que ne pouvant plus l'employer au même poste, il cessait d'être à son service, ce dont il résulte que la rupture du contrat ne lui était pas imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.037
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle l'ensemble des restaurants de collectivités situés dans un même secteur géographique gérés par une société constituait un établissement unique pour les élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que dix-huit restaurants composaient ce secteur et que la plupart avaient un effectif de plus de dix salariés ; que l'ensemble du personnel est placé sous l'autorité d'un chef qui recrute et qui licencie, fixe les horaires de travail, décide des mutations d'un restaurant à l'autre, correspond avec l'inspection du travail pour les problèmes d'élection ou de représentation syndicale et qui est donc, seul, capable de répondre aux réclamations des salariés, à l'exclusion du gérant de chaque restaurant qui n'a qu'un pouvoir de contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.400
Cour de cassationSauf contrainte irrésistible, le lien de subordination ne constitue pas en lui-même une cause d'exonération en faveur du salarié qui commet une irrégularité. Il en résulte que le secrétaire comptable d'une coopérative qui continue à percevoir à son profit, et au détriment des coopérateurs une taxe qu'il sait abrogée commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, à supposer même que la pratique ait été autorisée par l'ancien président du conseil d'administration, l'assemblée générale ayant seule le pouvoir d'autoriser la perception d'une taxe à la charge des actionnaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-41.597
Cour de cassationSauf fraude aux droits du salarié et à l'ordre des licenciements, l'article L 122-12 du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise soit devenu effectif, ce salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a, d'ores et déjà, décidé de procéder. Par suite doit être cassé l'arrêt qui déclare abusif le licenciement prononcé par le cédant en raison de la fermeture envisagée par le cessionnaire, du dépôt où le salarié travaillait, alors que la suppression de poste consécutive à la fermeture du dépôt constitue un motif réel et sérieux de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 78-40.245
Cour de cassationLes juges du fond qui relèvent que la prime annuelle versée par une société à son personnel était variable et dépendait dans son octroi et dans son quantum du bon vouloir de l'employeur en déduisent exactement que cette prime ayant le caractère d'une gratification n'est pas due par la société cessionnaire aux salariés passés à son service, pour la période précédant la cession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.760
Cour de cassationLa transmission des contrats de travail qui s'opère selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ne peut être assimilée à un licenciement sauf fraude aux droits du salarié. Par suite en l'état d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, et dès lors qu'un salarié protégé a refusé de rester au service du nouvel exploitant, la rupture du contrat n'est pas imputable au premier employeur lequel n'est pas tenu d'observer les formalités légales prévues en cas de licenciement d'un représentant du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-60.788
Cour de cassationLe juge du fond justifie sa décision rejetant la demande d'inscription d'un salarié sur les listes électorales établies en vue de la désignation des membres du comité d'établissement du personnel propre à une société exploitant, par l'intermédiaire de gérants, des "bibliothèques" de gares et de stations de la RATP, dès lors qu'il constate que l'intéressé avait été embauché librement par le gérant, lequel dirigeait son activité et arrêtait les modalités de son travail, et qu'il relève que l'article L 781-1 du Code du travail était applicable aux gérants et que le changement de gérant n'avait pu avoir pour effet que de le placer au service du nouveau gérant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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