Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 241

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 77-41.603

Cour de cassation

La société cessionnaire d'un fonds de commerce de coiffure qui soutient seulement dans ses conclusions que les conventions collectives et accords de salaires postérieurs à l'apport du fonds de commerce ne lui sont pas applicables car elle n'a jamais été affiliée au syndicat patronal signataire de ces conventions, mais admet être liée par une convention collective s'appliquant à un contrat de travail conclu antérieurement à la cession, ne peut faire grief à une décision d'avoir déclaré cette convention applicable et d'avoir fait droit à ses conclusions de ce chef.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.424

Cour de cassation

L'article L 122-12 du Code du travail qui prévoit le maintien entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise des contrats de travail en cours au jour où se produit une modification de la situation juridique de l'ancien employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société n'est pas limitatif dans son énumération. Ce texte doit donc recevoir application en cas de remplacement d'une entreprise de nettoyage de bâtiments par une autre entreprise, peu important qu'il n'existât aucun lien de droit entre elles.

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.825

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir la stabilité de l'emploi lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur sont d'ordre public et il ne peut y être fait échec par des accords passés entre exploitants successifs ni par le licenciement prononcé par le syndic de la liquidation des biens du cédant qui n'avait eu, en l'espèce, aucun effet sur l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'un salarié, malgré une brève interruption, a poursuivi le même travail au service du nouvel exploitant.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-40.581

Cour de cassation

L'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue sous une direction nouvelle et s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte ne peut donc être écarté lorsqu'une société assurant le nettoyage de bâtiments a été remplacée en partie dans ce travail par une autre société, le service de nettoyage continué par celle-ci constituant à lui seul une entreprise, peu important qu'elle n'eût assuré qu'une partie du service dont avait été chargée la précédente société.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.592

Cour de cassation

Les salariés d'une société devenue adjudicataire du marché du service de chauffage d'un centre universitaire antérieurement au service du précédent adjudicataire ne peuvent se voir refuser des primes d'ancienneté calculées en tenant compte du temps passé au service de ce précédent employeur aux motifs que l'article L 122-12 du Code du travail était inapplicable alors que le service du chauffage du centre universitaire constituait en lui-même une entreprise et le remplacement à sa direction de la précédente société par une autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur, l'article 122-12 du Code du travail destiné à assurer la stabilité de l'emploi devant recevoir appliciation peu important que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.307

Cour de cassation

En l'état d'une cession d'entreprise, la salarié qui refuse d'accepter les modifications apportées à son contrat de travail par le cessionnaire ne peut faire grief au cédant de l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, alors que ce dernier s'est borné à prendre acte d'une situation qui lui était étrangère et à notifier à l'intéressé que ne pouvant plus l'employer au même poste, il cessait d'être à son service, ce dont il résulte que la rupture du contrat ne lui était pas imputable.

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.037

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle l'ensemble des restaurants de collectivités situés dans un même secteur géographique gérés par une société constituait un établissement unique pour les élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que dix-huit restaurants composaient ce secteur et que la plupart avaient un effectif de plus de dix salariés ; que l'ensemble du personnel est placé sous l'autorité d'un chef qui recrute et qui licencie, fixe les horaires de travail, décide des mutations d'un restaurant à l'autre, correspond avec l'inspection du travail pour les problèmes d'élection ou de représentation syndicale et qui est donc, seul, capable de répondre aux réclamations des salariés, à l'exclusion du gérant de chaque restaurant qui n'a qu'un pouvoir de contrôle.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.400

Cour de cassation

Sauf contrainte irrésistible, le lien de subordination ne constitue pas en lui-même une cause d'exonération en faveur du salarié qui commet une irrégularité. Il en résulte que le secrétaire comptable d'une coopérative qui continue à percevoir à son profit, et au détriment des coopérateurs une taxe qu'il sait abrogée commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, à supposer même que la pratique ait été autorisée par l'ancien président du conseil d'administration, l'assemblée générale ayant seule le pouvoir d'autoriser la perception d'une taxe à la charge des actionnaires.

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-41.597

Cour de cassation

Sauf fraude aux droits du salarié et à l'ordre des licenciements, l'article L 122-12 du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise soit devenu effectif, ce salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a, d'ores et déjà, décidé de procéder. Par suite doit être cassé l'arrêt qui déclare abusif le licenciement prononcé par le cédant en raison de la fermeture envisagée par le cessionnaire, du dépôt où le salarié travaillait, alors que la suppression de poste consécutive à la fermeture du dépôt constitue un motif réel et sérieux de rupture.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 78-40.245

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent que la prime annuelle versée par une société à son personnel était variable et dépendait dans son octroi et dans son quantum du bon vouloir de l'employeur en déduisent exactement que cette prime ayant le caractère d'une gratification n'est pas due par la société cessionnaire aux salariés passés à son service, pour la période précédant la cession.

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.760

Cour de cassation

La transmission des contrats de travail qui s'opère selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ne peut être assimilée à un licenciement sauf fraude aux droits du salarié. Par suite en l'état d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, et dès lors qu'un salarié protégé a refusé de rester au service du nouvel exploitant, la rupture du contrat n'est pas imputable au premier employeur lequel n'est pas tenu d'observer les formalités légales prévues en cas de licenciement d'un représentant du personnel.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-60.788

Cour de cassation

Le juge du fond justifie sa décision rejetant la demande d'inscription d'un salarié sur les listes électorales établies en vue de la désignation des membres du comité d'établissement du personnel propre à une société exploitant, par l'intermédiaire de gérants, des "bibliothèques" de gares et de stations de la RATP, dès lors qu'il constate que l'intéressé avait été embauché librement par le gérant, lequel dirigeait son activité et arrêtait les modalités de son travail, et qu'il relève que l'article L 781-1 du Code du travail était applicable aux gérants et que le changement de gérant n'avait pu avoir pour effet que de le placer au service du nouveau gérant.

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