Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-40.581
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/1979
- Numéro d'affaire
- 78-40.581
Résumé
L'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue sous une direction nouvelle et s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte ne peut donc être écarté lorsqu'une société assurant le nettoyage de bâtiments a été remplacée en partie dans ce travail par une autre société, le service de nettoyage continué par celle-ci constituant à lui seul une entreprise, peu important qu'elle n'eût assuré qu'une partie du service dont avait été chargée la précédente société.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE CE TEXTE DESTINE A GARANTIR AUX SALARIES LA STABILITE DE LEUR EMPLOI DOIT RECEVOIR APPLICATION DANS TOUS LES CAS OU LA MEME ENTREPRISE CONTINUE SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, ET QUE S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE; ATTENDU QUE LA SOCIETE SOGENET QUI ASSURAIT LE NETTOYAGE DE BATIMENTS UNIVERSITAIRES, A ETE REMPLACEE, EN PARTIE, DANS CE TRAVAIL A PARTIR DU 1ER MAI 1976, PAR LA SOCIETE SOLITAIRE, NOUVEL ADJUDICATAIRE; QU'ELLE A ADRESSE A CETTE DERNIERE LA LISTE DU PERSONNEL QU'ELLE PRETENDAIT Y EMPLOYER, ET A INVITE CELUI-CI A SE PRESENTER A ELLE; QUE CETTE DERNIERE A REFUSE DE PRENDRE A SON SERVICE BRANCHARD ET QUATRE AUTRES SALARIES DE LA P…