Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 242
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.321
Cour de cassationLorsque l'employeur qui licencie un salarié agit avec une précipitation qui rend la rupture abusive, mais que le salarié par son comportement et ses écrits souvent maladroits contribue à la naissance des incidents qui sont à l'origine de cette rupture, le juge qui caractérise ainsi les fautes respectives des parties, évalue le préjudice du salarié, en relation avec la faute de l'employeur, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.619
Cour de cassationLa circonstance qu'une société embauche un nouveau personnel dans le même emploi que celui occupé par le salarié qu'elle a licencié implique que l'activité de l'entreprise n'a pas cessé et qu'il n'y a pas d'impossibilité absolue à ce que l'intéressé exécute son préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1979, 78-40.535
Cour de cassationLa poursuite de la même entreprise par un employeur qui se substitue à un autre, entraîne par l'effet de la loi, indépendamment de la volonté du salarié, le transfert de son contrat de travail au nouvel exploitant, peu important à cet égard, que des tâches soient ajoutées à celles accomplies par l'intéressé et que la totalité des techniciens connexes que le premier employeur occupait à ce travail ne soient pas passés au service du second.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1979, 77-40.911
Cour de cassationLa société qui reprend l'exploitation d'un fonds de commerce et de deux marques de fabrique revenus à leur propriétaire à la suite de la liquidation des biens d'une autre société qui en assurait antérieurement l'exploitation, ne peut être rendue responsable, en l'absence d'allégation d'une collusion frauduleuse entre les deux exploitants successifs, de la rupture du contrat de travail d'un salarié auquel le premier exploitant avait déjà mis fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.615
Cour de cassationL'article 430 du nouveau Code de procédure civile dispose que les contestations afférentes à la composition de la juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement. Elles ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.282
Cour de cassationLe salarié, licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formée tant contre la société qui l'employait que contre une autre société au service de laquelle il prétendait être passé à la suite d'une fusion intervenue antérieurement au licenciement dès lors que la Cour d'appel a constaté que si les deux sociétés avaient regroupé leurs activités, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, la première ayant poursuivi son exploitation avec son personnel parmi lequel il figurait et l'autorisation de l'inspecteur du travail ne permettant pas à la juridiction prud"homale de vérifier le bien-fondé de la décision de licenciement et la seconde société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-41.228
Cour de cassationLa Cour d'appel qui, après avoir constaté que préalablement à une cessation d'entreprise, le cessionnaire a engagé à l'essai un employé du cédant dont le contrat n'était pas résilié, a estimé que cette convention avait pour objet de priver cet employé qui continuait, nonobstant la cession, à exercer sans interruption les mêmes fonctions, des garanties qu'il tenait de l'article L 122-12 du Code du travail et qu'elle était nulle, a légalement justifié sa décision lui accordant après son licenciement une indemnité tenant compte de son ancienneté au service du précédent employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.640
Cour de cassationEn l'état de la substitution de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart à l'Institut de la région d'Ile-de-France, pour la mission d'étude et d'aménagement de cette ville et de la demande en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, formée par un agent du premier établissement ayant refusé d'être intégré au personnel du second, il y a des difficultés sérieuses mettant en jeu la séparation des pouvoirs à déterminer la juridiction compétente pour connaître à titre principal ou préjudiciel, tant des rapports de l'intéressé ave ledit Institut d'aménagement qualifié dans la procédure de fondation reconnue d'utilité publique et avec l'Etablissement de la ville nouvelle, entreprise ayant certaines missions et prérogatives de puissance publique, que du préjudice et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 76-41.005
Cour de cassationLa société qui continue le service de nettoyage assuré précédemment par une autre, exploite la même entreprise et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur du fait de son remplacement comme adjudicataire des travaux de nettoyage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40.829
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas demandé à son employeur de lui faire connaître les causes de la rupture de son contrat, conserve la possibilité d'apporter la preuve des motifs du licenciement par d'autres moyens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1979, 77-40.364
Cour de cassationEn application de l'article L 122-12 du Code du travail le transfert d'une branche d'activité dans laquelle un salarié est employé, entérine, par le seul effet de la loi, la transmission au nouvel exploitant de son contrat de travail. Par suite la rupture de ce contrat à la suite des modifications que le cessionnaire de la branche d'activité lui a apportées, n'est pas imputable à l'ancien exploitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.711
Cour de cassationLorsqu'une société qui reprend la gestion d'une cantine refuse de prendre en charge les contrats en cours, le licenciement d'une des salariées concernées est sans cause réelle ni sérieuse ; le nouvel employeur est, en effet, mal fondé, à invoquer la réorganisation de l'entreprise alors qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a recruté une nouvelle équipe complète de travail sans tenir aucun compte de l'ancienne.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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