Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 243
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.810
Cour de cassationLorsque, nonobstant un licenciement par le syndic de la liquidation des biens d'une société, les salariés sont passés au service du locataire-gérant du fonds, que leur contrat s'est poursuivi sans modification, avec le nouveau dirigeant de l'entreprise, et n'a cessé d'avoir d'effet que dans les rapports des salariés avec leur ancien employeur, l'article L 122-12 du Code du travail a reçu application et le syndic ne peut donc être condamné au paiement des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.896
Cour de cassationUne commune qui reprend un service municipal à caractère industriel ou commercial antérieurement concédé peut l'exploiter soit sous cette forme, soit en service administratif. C'est dans ce dernier cas seulement, où l'entreprise disparaît, que l'application de l'article L 122-12 du Code du travail est exclue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-41.387
Cour de cassationLorsque deux sociétés se sont succédées sans interruption dans le nettoyage des mêmes locaux et ont continué à exercer la même activité, c'est la même entreprise qui s'est poursuivie sous une direction nouvelle, peu important que les sociétés aient été pourvues d'un matériel différent et qu'il n'y ait eu entre ces firmes qui sont demeurées concurrentes ni lien de droit, ni activité commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.837
Cour de cassationLe service d'entretien des immeubles d'une résidence constitue en lui-même une entreprise et le remplacement à sa direction d'une société par une autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur impliquant le transfert de l'une à l'autre et la poursuite par la seconde de l'exécution des contrats de travail en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 76-41.275
Cour de cassationLe journaliste au service d'une société devenue membre d'un groupement d'intérêt économique qui a collaboré, sous l'égide de celui-ci, à un hebdomadaire commun aux différentes entreprises le composant a cessé d'être au service du groupement lorsque ce dernier a été dissous et que ses activités ont été poursuivies par les sociétés qui en étaient membres. Le groupement ne peut donc être considéré comme l'auteur de la rupture du contrat de travail de l'intéressé que les entreprises ont refusé de poursuivre après la dissolution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.323
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié qui a pour but et pour effet de l'empêcher de conserver son emploi au service du nouveau chef d'entreprise, alors que les conditions prévues à l'article L 122-12 du Code du travail sont réunies, n'a pas de cause réelle et sérieuse et entraîne un préjudice pour l'intéressé dont il lui est dû réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.384
Cour de cassationEn cas de transfert d'activité, la même entreprise continue sous une direction nouvelle. Par suite l'article L 122-12 est applicable aux chauffeurs passés sans solution de continuité du service du premier employeur au service du second qui lui a succédé dans le service du ramassage de lait qu'il assurait avant sa cessation d'activité. Il en résulte que, nonobstant toute stipulation contraire, les salariés concernés ne peuvent être tenus pour démissionnaires ou licenciés, les contrats de travail en cours au jour du changement d'exploitant ayant subsisté avec le nouvel employeur par le seul effet de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-40.468
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail destiné à assurer aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, peu important les rapports juridiques existant ou non entre les chefs d'entreprise successifs. Par suite la société qui continue le service de gardiennage d'usines, assuré précédemment par une autre société, exploite la même entreprise que celle-ci et doit poursuivre l'exécution de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique que constitue le remplacement de cette dernière par elle-même dans le service de gardiennage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-41.029
Cour de cassationLorsqu'une société chargée de coordonner les activités de deux entreprises a été admise au règlement judiciaire ainsi que ces deux entreprises, le directeur technique qui, s'étant engagé à assister le syndic dans la recherche d'une solution permettant à ces entreprises de poursuivre leur exploitation, a été avisé par le syndic de la cessation de ses fonctions, il ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'interprétant les termes de la correspondance échangée entre les parties, ils ont estimé qu'il avait projeté de mettre fin à son contrat de travail en conditionnant la cessation de sa collaboration à la solution qu'il envisageait pour la poursuite de l'exploitation des deux entreprises, à savoir leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.439
Cour de cassationAyant constaté qu'après son adhésion à un groupement d'intérêt économique, une société a apporté des modifications substantielles au contrat de travail d'un représentant de commerce, lequel a manifesté son désaccord et refusé de passer au service du groupement, les juges du fond ont pu estimer que cette société était restée l'employeur de l'intéressé et qu'elle avait par son comportement rompu son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 76-40.477
Cour de cassationLe décès de l'employeur ne peut être considéré en lui-même comme un cas de force majeure mettant fin aux contrats de travail. L'article L 122-12 du Code du travail dispose que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-40.668
Cour de cassationLa société gestionnaire d'une gare routière, remplacée dans cette gestion par une autre entreprise, qui licencie un manutentionnaire pour suppression d'emploi, agit avec une légèreté blâmable en empêchant l'intéressé de conserver, en application de l'article L 122-12 du code du travail,, ses fonctions à la gare routière au service du nouvel exploitant et cause au salarié un préjudice dont elle doit réparation, peu important que la suppression de l'emploi soit ou non légitime.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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