Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 244

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1977, 75-41.044

Cour de cassation

L'exploitation d'une cantine constitue en elle-même une entreprise et le remplacement à sa tête d'un exploitant par un autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur. Ce simple fait implique le transfert de l'un à l'autre et la poursuite par le second de l'exécution des contrats de travail en cours, peu important qu'aucun lien de droit n'existe entre les employeurs successifs.

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-14.234

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision du juge des référés ordonnant la réintégration provisoire d'un salarié qui, investi du mandat de délégué du personnel dans l'entreprise, a, après la scission de celle-ci, été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel…

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.555

Cour de cassation

Justifie sa décision le Tribunal d'instance qui a fait droit à une demande en annulation d'élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans une société, fondée sur le refus de celle-ci d'admettre la candidature d'une salariée travaillant comme caissière dans un cinéma vendu à une autre société, dés lors qu'il relève qu'il résultait du rapport de l'expert que la venderesse, lorsqu'elle avait cédé le cinéma, avait conservé et reclassé dans ses autres salles une partie du personnel affecté à celui-ci et notamment une autre caissière de ce cinéma, tandis qu'elle avait refusé de garder l'intéressée qui était pourtant beaucoup plus ancienne et qui le lui avait demandé pour poursuivre son activité de déléguée syndicale dans l'entreprise toute entière, et qu'il a estimé, au vu de ces éléments que si, en…

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 76-40.278

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise, c'est par le seul effet de la loi que s'effectue, aux mêmes clauses et conditions, la transmission au nouvel employeur des contrats de travail en cours. Cette transmission qui s'impose au salarié comme à l'employeur, ne saurait être assimilée à une rupture imputable au précédent employeur, obligeant ce dernier vis-à-vis du salarié investi d'un mandat de représentant du personnel, à observer la procédure spéciale prévue en cas de licenciement.

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 76-40.356

Cour de cassation

Est relative à l'existence d'un contrat de travail et par suite, relève de la compétence prud"homale, la demande en intervention forcée d'une société tendant à voir dire que celle-ci, qui continue le service d'un restaurant d'entreprise assuré jusque-là par la société qui l'a mise en cause, exploite la même entreprise et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours lors du changement d'employeur, en particulier celui d'un représentant du personnel qui a fait citer le premier employeur aux fins d'être maintenu à son service.

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 76-40.443

Cour de cassation

Lorsqu'une société a vendu certains bâtiments à usage industriel à une autre entreprise, et que le gardien de ces bâtiments est passé au service de cette dernière, doit être cassé l'arrêt qui, estimant que l'article L 122-12 ne peut recevoir application, condamne la première société à verser au salarié une indemnité de préavis en lui imputant la rupture du contrat de travail alors d'une part que l'intéressé, dont l'emploi a été maintenu, a poursuivi sans interruption son travail au service du nouvel entrepreneur, et d'autre part que, à supposer même que le contrat de travail ait été rompu, l'inexécution du préavis est imputable au préposé qui, entré au service d'un nouvel employeur, s'est mis ainsi dans l'impossibilité de l'accomplir.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-40.300

Cour de cassation

Les contrats de travail en cours subsistent, par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail, entre la masse des créanciers et les salariés de l'entreprise en règlement judiciaire lorsque, fût-ce sans l'autorisation expresse du juge-commissaire, l'exploitation de celle-ci est poursuivie. Par suite les indemnités de préavis et de licenciement dues à un salarié licencié un mois après le prononcé du règlement judiciaire alors que l'exploitation s'est poursuivie, constituent des créances sur la masse, et la juridiction prud"homale est compétente pour connaître de la demande en payement de ces indemnités.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.556

Cour de cassation

L'entreprise, qui ne figure pas au nombre des signataires originaires d'une convention collective laquelle ne lui a été applicable qu'en raison de son appartenance successive à deux groupements patronaux qui y ont consécutivement donné leur adhésion par périodes ayant pris fin en 1968, n'est pas soumise à titre personnel aux dispositions de cette convention et ne peut l'être davantage après cette date en raison de son appartenance passée à un organisme dissous ni de son appartenance postérieure à l'organisme qui a dénoncé l'accord.

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-40.771

Cour de cassation

A l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire, avec, en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, le personnel qui y est attaché. A défaut de toute stipulation expresse du contrat de location-gérance, il n'appartient pas au gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds. Par suite le syndic du propriétaire du fonds de commerce peut valablement, dans la perspective de réintégration du personnel à l'expiration de la location-gérance, licencier une salariée pour cette date et reconnaître, ès-qualités, lui devoir l'indemnité compensatrice de préavis.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021

Cour de cassation

Lorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-40.565

Cour de cassation

N'est pas abusif le licenciement d'un chef de quai prononcé après une concentration des services de manutention de deux entreprises et intervenu pour tenir compte des nouvelles conditions de travail imposées sur le Port Autonome de Marseille, les employeurs, fondés à réorganiser le service confié à l'intéressé dont les attributions ont été diminuées et devant choisir entre ce salarié et un autre préposé, ayant pu sans collusion frauduleuse entre eux, sans commettre de faute et sans violer l'article L 122-12 du Code du Travail, préférer conserver à leur service le second qui était seul titulaire de la carte de portefaix dont ils estimaient la possession susceptible de faciliter certains travaux au regard de la réglementation portuaire.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.