Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 244
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1977, 75-41.044
Cour de cassationL'exploitation d'une cantine constitue en elle-même une entreprise et le remplacement à sa tête d'un exploitant par un autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur. Ce simple fait implique le transfert de l'un à l'autre et la poursuite par le second de l'exécution des contrats de travail en cours, peu important qu'aucun lien de droit n'existe entre les employeurs successifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-14.234
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision du juge des référés ordonnant la réintégration provisoire d'un salarié qui, investi du mandat de délégué du personnel dans l'entreprise, a, après la scission de celle-ci, été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.555
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal d'instance qui a fait droit à une demande en annulation d'élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans une société, fondée sur le refus de celle-ci d'admettre la candidature d'une salariée travaillant comme caissière dans un cinéma vendu à une autre société, dés lors qu'il relève qu'il résultait du rapport de l'expert que la venderesse, lorsqu'elle avait cédé le cinéma, avait conservé et reclassé dans ses autres salles une partie du personnel affecté à celui-ci et notamment une autre caissière de ce cinéma, tandis qu'elle avait refusé de garder l'intéressée qui était pourtant beaucoup plus ancienne et qui le lui avait demandé pour poursuivre son activité de déléguée syndicale dans l'entreprise toute entière, et qu'il a estimé, au vu de ces éléments que si, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1977, 76-40.034
Cour de cassationPar l'effet de l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds qui en était l'objet, fait automatiquement retour à son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. S'il n'est pas en mesure de procurer du travail au salarié, le propriétaire doit licencier celui-ci en lui payant les indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 76-40.278
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise, c'est par le seul effet de la loi que s'effectue, aux mêmes clauses et conditions, la transmission au nouvel employeur des contrats de travail en cours. Cette transmission qui s'impose au salarié comme à l'employeur, ne saurait être assimilée à une rupture imputable au précédent employeur, obligeant ce dernier vis-à-vis du salarié investi d'un mandat de représentant du personnel, à observer la procédure spéciale prévue en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 76-40.356
Cour de cassationEst relative à l'existence d'un contrat de travail et par suite, relève de la compétence prud"homale, la demande en intervention forcée d'une société tendant à voir dire que celle-ci, qui continue le service d'un restaurant d'entreprise assuré jusque-là par la société qui l'a mise en cause, exploite la même entreprise et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours lors du changement d'employeur, en particulier celui d'un représentant du personnel qui a fait citer le premier employeur aux fins d'être maintenu à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 76-40.443
Cour de cassationLorsqu'une société a vendu certains bâtiments à usage industriel à une autre entreprise, et que le gardien de ces bâtiments est passé au service de cette dernière, doit être cassé l'arrêt qui, estimant que l'article L 122-12 ne peut recevoir application, condamne la première société à verser au salarié une indemnité de préavis en lui imputant la rupture du contrat de travail alors d'une part que l'intéressé, dont l'emploi a été maintenu, a poursuivi sans interruption son travail au service du nouvel entrepreneur, et d'autre part que, à supposer même que le contrat de travail ait été rompu, l'inexécution du préavis est imputable au préposé qui, entré au service d'un nouvel employeur, s'est mis ainsi dans l'impossibilité de l'accomplir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-40.300
Cour de cassationLes contrats de travail en cours subsistent, par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail, entre la masse des créanciers et les salariés de l'entreprise en règlement judiciaire lorsque, fût-ce sans l'autorisation expresse du juge-commissaire, l'exploitation de celle-ci est poursuivie. Par suite les indemnités de préavis et de licenciement dues à un salarié licencié un mois après le prononcé du règlement judiciaire alors que l'exploitation s'est poursuivie, constituent des créances sur la masse, et la juridiction prud"homale est compétente pour connaître de la demande en payement de ces indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.556
Cour de cassationL'entreprise, qui ne figure pas au nombre des signataires originaires d'une convention collective laquelle ne lui a été applicable qu'en raison de son appartenance successive à deux groupements patronaux qui y ont consécutivement donné leur adhésion par périodes ayant pris fin en 1968, n'est pas soumise à titre personnel aux dispositions de cette convention et ne peut l'être davantage après cette date en raison de son appartenance passée à un organisme dissous ni de son appartenance postérieure à l'organisme qui a dénoncé l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-40.771
Cour de cassationA l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire, avec, en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, le personnel qui y est attaché. A défaut de toute stipulation expresse du contrat de location-gérance, il n'appartient pas au gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds. Par suite le syndic du propriétaire du fonds de commerce peut valablement, dans la perspective de réintégration du personnel à l'expiration de la location-gérance, licencier une salariée pour cette date et reconnaître, ès-qualités, lui devoir l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021
Cour de cassationLorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-40.565
Cour de cassationN'est pas abusif le licenciement d'un chef de quai prononcé après une concentration des services de manutention de deux entreprises et intervenu pour tenir compte des nouvelles conditions de travail imposées sur le Port Autonome de Marseille, les employeurs, fondés à réorganiser le service confié à l'intéressé dont les attributions ont été diminuées et devant choisir entre ce salarié et un autre préposé, ayant pu sans collusion frauduleuse entre eux, sans commettre de faute et sans violer l'article L 122-12 du Code du Travail, préférer conserver à leur service le second qui était seul titulaire de la carte de portefaix dont ils estimaient la possession susceptible de faciliter certains travaux au regard de la réglementation portuaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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