Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-40.300
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.300
Résumé
Les contrats de travail en cours subsistent, par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail, entre la masse des créanciers et les salariés de l'entreprise en règlement judiciaire lorsque, fût-ce sans l'autorisation expresse du juge-commissaire, l'exploitation de celle-ci est poursuivie. Par suite les indemnités de préavis et de licenciement dues à un salarié licencié un mois après le prononcé du règlement judiciaire alors que l'exploitation s'est poursuivie, constituent des créances sur la masse, et la juridiction prud"homale est compétente pour connaître de la demande en payement de ces indemnités.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, LA SOCIETE EVERWAER AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 14 JANVIER 1975, VARIN, ADJOINT AU DIRECTEUR TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE, A ETE AVISE LE 14 FEVRIER SUIVANT PAR LE SYNDIC BERKOWICZ QUE CELLE-CI ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE FINANCIERE DE POURSUIVRE SON EXPLOITATION ET QU'IL ETAIT LICENCIE AVEC EFFET DE CE JOUR, SOUS RESERVE DE SES DROITS AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DE L'ACCOMPLISSEMENT DU PREAVIS ; QUE, SUR SA DEMANDE EN PAIEMENT DE CES INDEMNITES AINSI QUE DE SALAIRES, DE CONGES PAYES ET DE DOMMAGES-INTERETS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ESTIMANT QU'IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CREANCIER DE LA MASSE, S'EST DECLARE INCOMPETENT…