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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-40.771

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/1977
Numéro d'affaire
75-40.771

Résumé

A l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire, avec, en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, le personnel qui y est attaché. A défaut de toute stipulation expresse du contrat de location-gérance, il n'appartient pas au gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds. Par suite le syndic du propriétaire du fonds de commerce peut valablement, dans la perspective de réintégration du personnel à l'expiration de la location-gérance, licencier une salariée pour cette date et reconnaître, ès-qualités, lui devoir l'indemnité compensatrice de préavis.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 24 M ET 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DEVENUS RESPECTIVEMENT LES ARTICLES L. 122-14-1 ET L. 122-12 DE CE CODE ; ATTENDU QUE, SUIVANT CONTRAT DU 23 JANVIER 1973, PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER, LA SOCIETE DIPROMA, REPRESENTEE PAR LE SYNDIC A SON REGLEMENT JUDICIAIRE, A DONNE POUR TROIS ANS SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE ET THERMIQUE (GMT), ETANT SPECIFIE QUE CELLE-CI POURRAIT RESILIER CE CONTRAT SI, NOTAMMENT, LE MONTANT DES COMMANDES ENREGISTREES PENDANT SIX MOIS CONSECUTIFS N'ATTEIGNAIT PAS 800.000 FRANCS ; QUE CETTE CONDITION S'ETANT REALISEE, LA SOCIETE GMT A INFORME LE SYNDIC QUE LA LOCATION-GERANCE PRENDRAIT FIN LE 30 SEPTEMBRE 1973, ET QUE CE DERNIER A NOTIFIE AU PERSONNEL SON LICENCIEMENT POUR CETTE DATE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 28 SEPTEMBRE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CETTE SOCI…