Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 245
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.045
Cour de cassationL'exploitation d'une cantine constitue en elle-même une entreprise et le remplacement, à sa tête, d'un exploitant par un autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur impliquant le transfert de l'entreprise de l'un à l'autre et la poursuite par le second de l'exécution des contrats de travail en cours, peu important qu'aucun lien de droit n'existât entre les employeurs successifs et que le premier eût une activité distincte. Par suite, c'est à tort que le premier employeur a été condamné envers un salarié au paiement des congés payés afférents à la période ayant couru jusqu'à la prise en charge de la cantine par le nouvel exploitant qui a conservé l'intéressé à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1977, 75-40.525
Cour de cassationLe mandat de justice dont est investie une personne par le juge des tutelles pour gérer les biens et les intérêts du propriétaire d'une entreprise, empêché par son état de santé, lui conférant tout pouvoir de décision dans l'entreprise, y compris celui de prononcer des licenciements, permet à l'intéressé de faire fonction d'employeur. Il en résulte que si la juridiction prud"homale demeure incompétente pour trancher un litige opposant le propriétaire de l'entreprise au mandataire chargé de l'administration de ses biens, il est loisible à ce propriétaire, en présence d'une réclamation d'un de ses salariés d'appeler en cause toute personne s'étant comportée comme un employeur à l'égard dudit salarié pour que la décision soit rendue en sa présence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-40.786
Cour de cassationAyant constaté qu'un accord conclu avec les représentants du personnel par une société, a continué à être appliqué par son successeur et qu'il en résultait que les avantages stipulés audit accord, notamment la prime de vacances et la gratification du 13ème mois, avaient été regardés par le nouvel employeur comme étant définitivement acquis aux salariés, l'application qu'il en avait faite étant constitutive d'un usage sur le maintien duquel les intéressés étaient en droit de compter, les juges du fond ont pu estimer que le locataire-gérant du fonds s'y trouvait également soumis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 75-40.850
Cour de cassationDès lors qu'une compagnie de navigation aérienne, qui s'est vu confier par décision gouvernementale l'exploitation d'une ligne assurée jusque-là par une autre compagnie est en mesure de conserver le personnel de celle-ci, la circonstance que cette dernière compagnie ait informé les salariés qu'en cas de refus de leur part d'accepter ce transfert, elle se considérerait comme l'auteur de la rupture et leur verserait l'indemnité de licenciement, ne saurait ouvrir droit, aux agents concernés par cette mesure, aux indemnités de "compression de personnel" prévues au règlement intérieur de la compagnie intéressée dont le montant est supérieur à celui de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 75-40.781
Cour de cassationLorsque le propriétaire d'une entreprise industrielle exploitée sous forme individuelle qui est également actionnaire majoritaire et président directeur général d'une autre entreprise ayant un objet similaire, cède celui-ci à une autre société, laquelle acquiert divers actifs de l'entreprise individuelle et, installée dans les mêmes locaux, l'administre pendant quelque temps et en prospecte une partie de la clientèle, il ne s'ensuit pas que cette société soit la continuatrice de l'entreprise individuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-40.908
Cour de cassationSelon l'article L 122-12 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-40.892
Cour de cassationL'article L 122-12 du code du travail destiné à assurer aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, peu important qu'il n'y ait entre les exploitants successifs, ni lien de droit, ni activité commune et que la forme juridique de l'exploitation soit différente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.400
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail, destiné à assurer aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, peu important les rapports juridiques existant ou non entre les chefs d'entreprise successifs. Par suite la société gestionnaire d'un restaurant d'entreprise, qui continue le service assuré précédemment par un autre concessionnaire, exploite la même entreprise que ce dernier et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.875
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail destiné à assurer aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où l'entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Lorsqu'une société continue le service des restaurants d'une association syndicale, assuré précédemment par une autre firme, elle exploite la même entreprise que celle-ci et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique que constitue la substitution de la nouvelle société à l'ancienne à la tête de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1976, 75-12.473
Cour de cassationLorsqu'après avoir donné congé à douze représentants du personnel avec effet à la date de la mise en location-gérance du fonds de commerce, le propriétaire de celui-ci, acquiesçant à une ordonnance du juge des référés, a réintégré les intéressés dans leur emploi, les contrats de travail de ces derniers, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, ont subsisté entre eux et le locataire-gérant nonobstant toute stipulation contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.125
Cour de cassationLe délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical court vis-à-vis de l'employeur du jour où il a reçu la lettre recommandée l'informant de cette désignation en conformité des dispositions de l'article D 412-1 du Code du Travail, peu important à cet égard que les autres intéressés puissent la critiquer à compter de la date où ils en ont eu connaissance par une mesure de publicité Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une contestation formée après l'expiration de ce délai, au motif que la désignation n'avait pas été affichée dans l'entreprise et que le salarié qui en était l'objet ne s'était pas prévalu de sa qualité de délégué lors de l'entretien préalable à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-40.173
Cour de cassationLes contrats de travail en cours subsistent par l'effet de la loi du seul fait de la continuation d'exploitation laquelle, placée dans la situation d'un nouvel employeur, est tenue de les examiner et ne peut y mettre fin sans assumer les conséquences de leur rupture. Par suite lorsqu'une entreprise déclarée en règlement judiciaire a été autorisée à poursuivre son exploitation, le licenciement de certains salariés par le syndic au nom de la masse a pour effet de mettre à la charge de celle-ci les indemnités de licenciement leur revenant, lesquelles n'ont été exigibles qu'à l'expiration des contrats.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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