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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.875

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/1976
Numéro d'affaire
75-40.875

Résumé

L'article L 122-12 du Code du travail destiné à assurer aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où l'entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Lorsqu'une société continue le service des restaurants d'une association syndicale, assuré précédemment par une autre firme, elle exploite la même entreprise que celle-ci et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique que constitue la substitution de la nouvelle société à l'ancienne à la tête de l'entreprise.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, VENTE, FUSION, TRANSFORMATION DU FONDS, MISE EN SOCIETE, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ; ATTENDU QUE, CHARGEE PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE GONESSE D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT ET LA GESTION FINANCIERE DE SON RESTAURANT D'ENTREPRISE, LA SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION (SHR) A RESILIE CE CONTRAT A COMPTER DU 11 AVRIL 1975, NON SANS AVOIR INFORME LE PERSONNEL QU'ELLE AVAIT AFFECTE A CET ETABLISSEMENT QU'IL ALLAIT AVOIR UN NOUVEL EMPLOYEUR ; QUE LA SOCIETE SOGREC, QUI L'AVAIT REMPLACEE, N'AYANT PAS ACCEPTE LES SERVICES D'UN DES MEMBRES DE CE PERSONNEL, FOINY, C…