Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 246
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.376
Cour de cassationLe licenciement d'un chef de culture consécutif à la décision de l'employeur de vendre le domaine et motivé par une prétendue suppression d'emploi alléguée postérieurement, tend à faire échec au droit que le salarié tient de l'article L 122-12 du Code du Travail, et par suite est injustifié, dès lors, l'intéressé a droit à l'indemnité de licenciement prévue, dans cette hypothèse, par la convention collective de travail dans les exploitations agricoles de l'Allier du 24 juin 1960.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1976, 75-40.272
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la fusion de deux associations, par absorption de l'une d'elles, la directrice de la première dont le contrat de travail qui s'est poursuivi avec la seconde tel qu'il existait au jour de la fusion conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, a été modifié dans une de ses conditions essentielles, fût-ce en raison des nécessités de l'entreprise, le nouvel employeur qui a pris l'initiative de la rupture de ce contrat est tenu au versement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts, compte tenu du caractère de la rupture, jugée abusive par des motifs de l'arrêt que les moyens ne critiquent pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 75-40.570
Cour de cassationLorsque deux époux ont été employés en qualité de mariniers sur une péniche ayant fait l'objet de deux ventes successives avant d'être louée sous le régime de l'affrêtement à un nouvel exploitant, le contrat de travail les liant au premier propriétaire a subsisté avec les chefs d'entreprise successifs par l'effet des dispositions de l'article 122-12 du code du travail destinées à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi en cas de continuation de l'entreprise, même sous une forme nouvelle et réduite, peu important la nature des relations ayant existé entre les employeurs successifs et les stipulations contenues dans les contrats formés entre eux, et l'absence de notification des modifications intervenues, au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1976, 75-40.152
Cour de cassationLa convention de coopération souscrite en application de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, prévoit en faveur de certains salariés une allocation spéciale leur garantissant en cas de licenciement et jusqu'à l'âge de 65 ans et 3 mois un montant de ressources au moins égal à 87,30 % de la rémunération brute résultant du salaire mensuel moyen de leurs 3 derniers mois d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.253
Cour de cassationSi les contrats de travail en cours lors de la mise en location-gérance d'un fonds de commerce subsistent entre le nouvel employeur et le personnel, les dettes nées du contrat avant le changement de situation juridique incombent à l'ancien employeur sauf stipulation contraire. Ne peuvent être mises à la charge du locataire-gérant les primes d'ancienneté échues alors que le salarié était au service du précédent employeur, en l'état d'une clause du contrat de location-gérance se bornant à préciser que le nouvel employeur ferait son affaire personnelle des contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.370
Cour de cassationLe salarié congédié qui a été au service d'une société après avoir travaillé pour le compte des associés pendant la formation de cette société, sans prendre de congé pendant cette période, peut réclamer le montant de l'indemnité à cette société qui en est débitrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1976, 75-40.284
Cour de cassationDès lors qu'ils relèvent qu'un organisme s'est installé dans les lieux précédemment occupés par une association pour y exercer des activités entièrement distinctes, que le contrat de travail qui unissait celle-ci à un salarié a été rompu d'un commun accord entre les parties, que l'intéressé a été engagé par le nouveau locataire selon un nouveau contrat totalement étranger à celui qui le liait à son ancien employeur et que les fonctions qu'il exerçait à son service n'étaient pas les mêmes que celles qu'il avait eues autrefois, les juges du fond peuvent estimer que le premier contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec le nouvel employeur et que le salarié ne peut se prévaloir, dans ses rapports avec celui-ci, de l'ancienneté acquise au service du précédent, en vue d'obtenir une indemnité de licenciement et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1976, 75-40.225
Cour de cassationLe salarié qui a travaillé comme commis dans l'entreprise de peinture vitrerie de son père et a perçu lors de la cessation de celle-ci une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de 19 ans et demi, puis a été le gérant d'une société qui a acheté le précédent fonds de commerce et a été dissoute quelques mois plus tard, et qui a enfin travaillé en qualité de directeur d'agence au service d'une autre société qui ne s'est installée dans les locaux de l'entreprise initiale que plusieurs mois après, a occupé des emplois de salarié ou de mandataire social totalement distincts dans trois entreprises qui, si elles ont exercé la même activité dans la même ville, ne se sont pas immédiatement succédé les unes aux autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 74-40.507
Cour de cassationLorsqu'une société soumise à une convention collective, a acquis le nom commercial, la clientèle et le stock d'une autre société qui ne paraît pas liée par cette convention, et a utilisé les services d'une salariée de cette entreprise, qu'elle a ensuite licenciée, les juges du fond peuvent, sans affirmer pour autant l'identité des deux entreprises, allouer à l'intéressée les indemnités et primes prévues par la convention, l'article 23 alinéa 8 du Livre I du Code du Travail ayant essentiellement pour but d'assurer aux salariés la stabilité de leur emploi et le maintien, aux mêmes conditions, des contrats en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1975, 74-40.647
Cour de cassationLe salarié qui a été employé sans discontinuité aux mêmes tâches par plusieurs employeurs successifs, a droit à une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté acquise dès l'entrée au service du premier employeur, ses fonctions s'étant exercées en fait dans le cadre de la même activité économique poursuivie par ses employeurs successifs, peu important à cet égard, l'absence de lien juridique et notamment d'une cession du fonds de commerce entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1975, 74-40.792
Cour de cassationAyant constaté qu'une société avait, non seulement pris à bail les locaux d'une autre société pour y exercer, sans solution de continuité la même activité, mais encore acheté son stock, recueilli une partie de sa clientèle, et conclu avec la société bailleresse, avant que celle-ci licencie son personnel, un accord portant sur les avantages matériels qui pourraient lui être consentis selon le nombre de ses employés qu'elle accepterait de reprendre et qu'enfin, la société bailleresse ayant allégué faussement une fermeture complète de l'établissement, l'autorisation de licenciement collectif n'avait pas été donné en connaissance de cause, les juges du fond peuvent estimer, d'une part, que la société bailleresse, en procédant à ces licenciements dont l'effet était de priver ses employés du bénéfice de l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 74-40.471
Cour de cassationLorsqu'un salarié, auquel son employeur avait attribué la qualification de "cadre", affectée d'une certaine position hiérarchique par référence aux dispositions d'une convention collective qui ne le liait pas, s'est vu, à la suite de l'absorption de l'entreprise par une société soumise à une autre convention collective ne prévoyant pas cette position, proposer par son nouvel employeur non seulement le maintien de tous les avantages que lui conférait chez l'ancien sa qualité de cadre, mais encore un classement dans l'échelon le plus élevé de la catégorie des "collaborateurs" avec un coefficient supérieur à celui qu'il avait antérieurement et une majoration de ses appointements mensuels, les juges du fond peuvent estimer qu'en dépit de la perte de la qualité de "cadre", il n'avait été apporté de modification à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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