Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 75-40.570
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.570
Résumé
Lorsque deux époux ont été employés en qualité de mariniers sur une péniche ayant fait l'objet de deux ventes successives avant d'être louée sous le régime de l'affrêtement à un nouvel exploitant, le contrat de travail les liant au premier propriétaire a subsisté avec les chefs d'entreprise successifs par l'effet des dispositions de l'article 122-12 du code du travail destinées à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi en cas de continuation de l'entreprise, même sous une forme nouvelle et réduite, peu important la nature des relations ayant existé entre les employeurs successifs et les stipulations contenues dans les contrats formés entre eux, et l'absence de notification des modifications intervenues, au salarié.
Extrait
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, DEVENU L 122-12 ; ATTENDU QUE S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, VENTE, FUSION, TRANSFORMATION DU FONDS, MISE EN SOCIETE, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ; ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PENICHE, SUR LAQUELLE LES EPOUX Y... TRAVAILLAIENT EN QUALITE DE MARINIERS AU SERVICE DE LA SOCIETE BECQUET, A ETE VENDUE, SUCCESSIVEMENT, A LA SOCIETE TRANSFLUMA PUIS A UN SIEUR X... QUI L'A LOUEE, SOUS LE REGIME DE L'AFFRETEMENT, A LA SOCIETE SOGESTRAM ; QUE LES SALARIES ONT POURSUIVI LEUR SERVICE POUR LE COMPTE DE CES DIVERS ENTREPRENEURS, SANS INTERRUPTION JUSQU'A CE QU'ILS INVOQUENT UNE MODIF…