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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 75-40.570

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/1976
Numéro d'affaire
75-40.570

Résumé

Lorsque deux époux ont été employés en qualité de mariniers sur une péniche ayant fait l'objet de deux ventes successives avant d'être louée sous le régime de l'affrêtement à un nouvel exploitant, le contrat de travail les liant au premier propriétaire a subsisté avec les chefs d'entreprise successifs par l'effet des dispositions de l'article 122-12 du code du travail destinées à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi en cas de continuation de l'entreprise, même sous une forme nouvelle et réduite, peu important la nature des relations ayant existé entre les employeurs successifs et les stipulations contenues dans les contrats formés entre eux, et l'absence de notification des modifications intervenues, au salarié.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, DEVENU L 122-12 ; ATTENDU QUE S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, VENTE, FUSION, TRANSFORMATION DU FONDS, MISE EN SOCIETE, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ; ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PENICHE, SUR LAQUELLE LES EPOUX Y... TRAVAILLAIENT EN QUALITE DE MARINIERS AU SERVICE DE LA SOCIETE BECQUET, A ETE VENDUE, SUCCESSIVEMENT, A LA SOCIETE TRANSFLUMA PUIS A UN SIEUR X... QUI L'A LOUEE, SOUS LE REGIME DE L'AFFRETEMENT, A LA SOCIETE SOGESTRAM ; QUE LES SALARIES ONT POURSUIVI LEUR SERVICE POUR LE COMPTE DE CES DIVERS ENTREPRENEURS, SANS INTERRUPTION JUSQU'A CE QU'ILS INVOQUENT UNE MODIF…