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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 76-40.477

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/1977
Numéro d'affaire
76-40.477

Résumé

Le décès de l'employeur ne peut être considéré en lui-même comme un cas de force majeure mettant fin aux contrats de travail. L'article L 122-12 du Code du travail dispose que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Par suite n'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts formée contre l'héritière de son ancien employeur, laquelle se trouvait hors d'état de continuer l'entreprise, la fermeture de celle-ci n'entraînant pas la disparition du droit du salarié au paiement des indemnités de préavis et de licenciement.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 718, 724 ET 777 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER ALAIN X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE DAME A..., EN SA QUALITE D'HERITIERE DE FEU RENE Z..., SON ANCIEN EMPLOYEUR, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE LE DECES DE L'EMPLOYEUR, CAUSE DE LA CESSATION DE L'ENTREPRISE, DOIT ETRE ASSIMILE A UN CAS DE FORCE MAJEURE PAR LEQUEL LE CONTRAT DE TRAVAIL S'EST TROUVE ROMPU; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DECES DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE CONSIDERE EN LUI-MEME COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE METTANT FIN AUX CONTRATS DE TRAVAIL; QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICAT…