Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.035
Arrêt du 23 octobre 1980Pourvoi n° 79-41.035
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En relevant que l'exploitation d'une ligne de transports postaux formait une "branche d'activité qui avait une existence propre" ce dont il découlait qu'elle constituait à elle seule une entreprise au sens de l'article L 122-12 du Code du travail, peu important qu'elle n'eut pas exigé la présence d'un personnel d'encadrement ni que le nouveau concessionnaire de la ligne y eut affecté son propre matériel, une Cour d'appel qui relève en outre que l'emploi d'un chauffeur licencié par l'entreprise cessionnaire avait été maintenu, justifie légalement sa décision de condamner cette dernière au payement à l'intéressé de diverses indemnités du chef de la rupture.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CUISINIER, QUI AVAIT SUCCEDE A UN AUTRE TRANSPORTEUR DANS LA CONCESSION D'UNE LIGNE DE TRANSPORTS POSTAUX, A PAYER DIVERSES INDEMNITES A BESSIERES, CHAUFFEUR, QU'IL AVAIT REFUSE DE GARDER A SON SERVICE, ALORS QU'IL N'Y A CESSION D'ENTREPRISE QUE SI LA TACHE DEMANDEE EXIGE LA CONSTITUTION D'UN VERITABLE SERVICE, AVEC SES DIVERS ELEMENTS, MATERIEL, PERSONNEL D'EXECUTION ET PERSONNEL D'ENCADREMENT, CE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE L'EXPLOITATION DE CETTE LIGNE FORMAIT UNE " BRANCHE D'ACTIVITE QUI AVAIT UNE EXISTENCE PROPRE ", CE DONT IL DECOULAIT QU'ELLE CONSTITUAIT A ELLE SEULE UNE ENTREPRISE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, PEU IMPORTANT QU'ELLE N'EUT PAS EXIGE LA PRESENCE D'UN PERSONNEL D'ENCADREMENT, NI QUE LE NOUVEAU CONCESSIONNAIRE Y EUT AFFECTE SON PROPRE MATERIEL, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE EN OUTRE QUE L'EMPLOI DE BESSIERES AVAIT ETE MAINTENU, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fe0e
