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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.781

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/1982
Numéro d'affaire
80-40.781

Résumé

La femme de ménage qui a démissionné le 31 mars date à laquelle une nouvelle société de nettoyage qui l'a embauchée dès le 3 avril a succédé à l'ancien employeur, est passée au service du second exploitant par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail ce dont il suit que le premier employeur n'était pas tenu au paiement d'une indemnité de congés payés, la démission de la salariée n'ayant eu aucun effet.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE GROUPE SERVICE FRANCE JUPITER AYANT ETE REMPLACEE, A PARTIR DU 31 MARS 1978 PAR UNE AUTRE SOCIETE, DANS LE SERVICE DE NETTOYAGE DES LOCAUX D'UN ORGANISME SOCIAL, MME X..., QUI Y ETAIT EMPLOYEE COMME FEMME DE MENAGE A, QUELQUES JOURS AVANT, DONNE SA DEMISSION A LA SOCIETE JUPITER, POUR LE 31 MARS ; QU'ELLE A ETE REEMBAUCHEE DANS LE MEME EMPLOI DES LE LUNDI 3 AVRIL 1978, PAR LE NOUVEL EXPLOITANT ; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GSF JUPITER A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A CETTE SOCIETE AYANT PRIS FIN PAR SA DEMISSION, N'ETAIT PLUS EN COURS AU MOMENT DU CHANGEMENT D'EXPLOITANT ET QU'ELLE ETAIT ENTREE, EN VERTU D'UN NOUVEAU CONTRAT, AU SERVICE DU SECOND ENTREPRENEUR ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS…