Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
278

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958

Cour d'appel

1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe indirecte à raison de critères limitativement énoncés, comprenant le handicap. Le régime probatoire est similaire puisque par application des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et/ou d'une discrimination.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

[R] au profit d'[W] dans sa relation de travail, à l'initiative de l'employeur. Pour confirmation de la décision, la société Intergraph France réplique que les prétentions de l'appelant sont infondées et notamment qu'il ne prouve pas que c'est l'employeur qui lui a imposé l'utilisation du prénom [W] au sein de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son origine. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+11
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188

Cour de cassation

que M. [I] n'avait pas validées, sans que l'employeur puisse en être tenu responsable ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand l'employeur n'avait jamais demandé l'autorisation de licencier ce salarié protégé malgré son absence d'affectation depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, ayant estimé que, parmi les éléments invoqués par le salarié, sont établis ceux relatifs à la stagnation de son coefficient et de sa carrière, à l'absence d'affectation depuis 2013 et de différence de traitement, l'arrêt retient qu'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 7.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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282

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030

Cour d'appel

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L. 1153-1. [...] ». Selon l'article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Condamnation : 34 500 €Licenciement+9
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283

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

, selon les règles de computation des délais de l'article 642 du code de procédure civile. La procédure suivie est donc irrégulière et a causé à M. [T] [N] un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1500 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la discrimination liée à l'état de santé : En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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284

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En application du troisième alinéa de ce texte, ce délai de prescription d'un an n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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285

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

le payement par l'organisme gestionnaire ampute sa trésorerie. Dès lors faute de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'employeur à l'origine des retards de paiement invoqués, la demande en paiement de dommages et intérêts est en voie de rejet. Le jugement est en voie de confirmation de ce chef. Sur la discrimination Au visa de l'article L1132-1 du code du travail Mme [J] [Y] s'estime victime de discrimination en raison de son état de santé en ce que le maintien de la rémunération calculé sur le salaire de base sans prendre en compte le montant moyen des variables sur les 12 mois ainsi que le délai de versement de prévoyance l'ont fortement impactée financièrement, qu'elle a été pénalisée financièrement par le non versement du complément dû par la prévoyance lors de son mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
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286

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

Il considère que la réduction du temps de travail de la salariée par l'avenant du 27 septembre 2017 ne correspond pas à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail mais à une modification contractuelle intervenue à la seule demande de Madame [L] [F] épouse [J] et acceptée par lui avant tout avis médical. Sur ce: Il résulte des dispositions combinées des articles L1132-1, L1234-9 et R1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, le temps partiel thérapeutique et toute réduction du temps de travail lorsqu'elle résulte de son état de santé.

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

Par ailleurs, le jugement déféré ne fait état d'aucun élément objectif permettant d'écarter les autre griefs. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour estime à 2 000 euros le préjudice subi par Madame [X] de ce chef. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.304

Cour de cassation

En conséquence, cette révélation d'une prétendue discrimination plusieurs semaines après la délibération ordonnant le recours à l'expertise ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de dix jours, et l'action de la société UTILE ET AGREABLE sera déclaré irrecevable comme tardive" ; qu'en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.

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