Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557
Cour d'appelLa formule " confirmer sauf " permet à la cour de connaître avec précision les chefs du jugements sur lesquels que M.[M] a entendu relever appel incident, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Airnov France à ce titre sera rejeté. L'appel incident formé par M.[M] sera déclaré recevable.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958
Cour d'appel1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe indirecte à raison de critères limitativement énoncés, comprenant le handicap. Le régime probatoire est similaire puisque par application des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et/ou d'une discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957
Cour d'appel[R] au profit d'[W] dans sa relation de travail, à l'initiative de l'employeur. Pour confirmation de la décision, la société Intergraph France réplique que les prétentions de l'appelant sont infondées et notamment qu'il ne prouve pas que c'est l'employeur qui lui a imposé l'utilisation du prénom [W] au sein de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son origine. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188
Cour de cassationque M. [I] n'avait pas validées, sans que l'employeur puisse en être tenu responsable ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand l'employeur n'avait jamais demandé l'autorisation de licencier ce salarié protégé malgré son absence d'affectation depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, ayant estimé que, parmi les éléments invoqués par le salarié, sont établis ceux relatifs à la stagnation de son coefficient et de sa carrière, à l'absence d'affectation depuis 2013 et de différence de traitement, l'arrêt retient qu'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297
Cour de cassation; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030
Cour d'appelToute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L. 1153-1. [...] ». Selon l'article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804
Cour d'appel, selon les règles de computation des délais de l'article 642 du code de procédure civile. La procédure suivie est donc irrégulière et a causé à M. [T] [N] un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1500 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la discrimination liée à l'état de santé : En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414
Cour d'appel1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En application du troisième alinéa de ce texte, ce délai de prescription d'un an n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671
Cour d'appelle payement par l'organisme gestionnaire ampute sa trésorerie. Dès lors faute de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'employeur à l'origine des retards de paiement invoqués, la demande en paiement de dommages et intérêts est en voie de rejet. Le jugement est en voie de confirmation de ce chef. Sur la discrimination Au visa de l'article L1132-1 du code du travail Mme [J] [Y] s'estime victime de discrimination en raison de son état de santé en ce que le maintien de la rémunération calculé sur le salaire de base sans prendre en compte le montant moyen des variables sur les 12 mois ainsi que le délai de versement de prévoyance l'ont fortement impactée financièrement, qu'elle a été pénalisée financièrement par le non versement du complément dû par la prévoyance lors de son mi-temps thérapeutique.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appelIl considère que la réduction du temps de travail de la salariée par l'avenant du 27 septembre 2017 ne correspond pas à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail mais à une modification contractuelle intervenue à la seule demande de Madame [L] [F] épouse [J] et acceptée par lui avant tout avis médical. Sur ce: Il résulte des dispositions combinées des articles L1132-1, L1234-9 et R1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, le temps partiel thérapeutique et toute réduction du temps de travail lorsqu'elle résulte de son état de santé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827
Cour d'appelPar ailleurs, le jugement déféré ne fait état d'aucun élément objectif permettant d'écarter les autre griefs. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour estime à 2 000 euros le préjudice subi par Madame [X] de ce chef. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.304
Cour de cassationEn conséquence, cette révélation d'une prétendue discrimination plusieurs semaines après la délibération ordonnant le recours à l'expertise ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de dix jours, et l'action de la société UTILE ET AGREABLE sera déclaré irrecevable comme tardive" ; qu'en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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