Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.226
Cour de cassationet impossibilité de reclassement et sur les manquements de l'employeur allégués par le salarié dans la mesure où ils avaient été pris en compte par l'autorité administrative lors de son contrôle, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279
Cour d'appel1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral » (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, B). Par conséquent, l'action tendant à la nullité du licenciement se prescrit par cinq ans dès lors qu'elle est fondée sur des faits relevant des articles L1132-1 (discrimination), L.1152-1 (harcèlement moral) et L.1153-1 (harcèlement sexuel). En l'espèce, l'action en contestation du licenciement a été engagée par M. [C] sur plusieurs fondements. A titre principal, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410
Cour de cassationL'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784
Cour d'appelde ses écritures la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a entendu tirer comme conséquence de la prescription un débouté du salarié, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à ladite demande dans la partie discussion de ses écritures n'a pas à être examinée par la cour.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785
Cour d'appelde ses écritures la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a entendu tirer comme conséquence de la prescription un débouté du salarié, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à ladite demande dans la partie discussion de ses écritures n'a pas à être examinée par la cour.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704
Cour d'appelde ses écritures la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a entendu tirer comme conséquence de la prescription un débouté du salarié, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à ladite demande dans la partie discussion de ses écritures n'a pas à être examinée par la cour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302
Cour de cassationsyndicale, le fait qu'un salarié soit le seul à qui n'a pas été transmis le programme de formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, dès lors, en considérant, pour l'écarter, que ce fait relevait du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301
Cour de cassationfait que l'employeur n'ait pas mis un local à la disposition des membres de la délégation unique du personnel et ait ouvert les courriers confidentiels destiné au comité d'entreprises ; que, dès lors, en considérant, pour les écarter, que ces faits relevaient du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il n'était pas victime de discrimination syndicale, sans apprécier si les éléments présentés, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale de la part de la société entrante et si, dans l'affirmative, celle-ci prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du même code : 12.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742
Cour d'appeloù celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5'. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829
Cour de cassationSi aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234
Cour de cassationdemande tendant à ce que la société soit condamnée à la repositionner au grade de « director » à compter du 1er janvier 2013 ainsi qu'au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique du fait de la discrimination, pour le préjudice moral et pour violation des accords collectifs, alors : « 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1 et L.
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Méthode et périmètre
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