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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969

Date
21/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.969
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien SAV par la société Argos hygiène devenue Orapi hygiène (la société), à compter du 4 mai 1998, suivant contrat à durée indéterminée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Orapi hygiène de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa requête irrecevable pour cause de prescription.
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  • Réponse: Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du même code que l'action tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.
  • Faits: Pour déclarer le salarié irrecevable en son action, pour cause de prescription, l'arrêt retient que le salarié, qui invoque une discrimination au soutien de ses prétentions, ne demande pas réparation du préjudice résultant de la dite discrimination puisqu'il ne demande ni dommages-intérêts en raison de la discrimination qu'il invoque, ni la nullité de son licenciement en raison de cette discrimination.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Orapi hygiène de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié, par lettre du 22 avril 2015
  2. Licenciement licenciement et a été licencié, par lettre du 22 avril 2015
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° T 23-20.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-20.969 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Orapi hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Orapi hygiène, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien SAV par la société Argos hygiène devenue Orapi hygiène (la société), à compter du 4 mai 1998, suivant contrat à durée indéterminée.

Par avenant du 1er mai 2004, il a été promu technicien supérieur. 2.

Par lettre du 18 janvier 2011, le médecin du travail a demandé à l'employeur une adaptation du poste de travail du salarié dans les termes suivants : « compte tenu de l'état de santé du salarié, il serait souhaitable de lui proposer un secteur géographique plus restreint (200 km/jour maximum) afin de limiter la conduite prolongée ». 3.

Par décision du 15 avril 2011, le salarié a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 %. 4.

Le 7 octobre 2013, le médecin du travail, au terme d'une visite périodique, a rendu l'avis suivant : « apte dans un poste aménagé avec un secteur géographique limitant les déplacements à 250 km/j et véhicule avec boîte automatique.

Avec port de baskets de sécurité ». 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2025
Numéro d'affaire
23-20.969
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00540
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien SAV par la société Argos hygiène devenue Orapi hygiène (la société), à compter du 4 mai 1998, suivant contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er mai 2004, il a été promu technicien supérieur. 2. Par lettre du 18 janvier 2011, le médecin du travail a demandé à l'employeur une adaptation du poste de travail du salarié dans les termes suivants : « compte tenu de l'état de santé du salarié, il serait souhaitable de lui proposer un secteur géographique plus restreint (200 km/jour maximum) afin de limiter la conduite prolongée ». 3. Par décision du 15 avril 2011, le salarié a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 %. 4. Le 7 octobre 2013, le médecin du travail, au terme d'une visite périodique, a rendu l'avis suivant : « apte dans…