Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-14.016
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il l'a licenciée par lettre du 30 juin 2017 en raison de la cessation de son mandat de député et le contrat de travail a pris fin le 31 août 2017 au terme du préavis dont la salariée a été dispensée d'exécution.
- Solution: Rejet.
- Réponse: En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
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- Portée: Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée par lettre du 30 juin 2017
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 10 avril 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 393 FS-B Pourvoi n° K 23-14.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.016 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de collaboratrice parlementaire par M. [J], député, à compter du 1er juillet 2005.
Elle était employée en qualité de cadre, à temps partiel et exerçait ses fonctions au sein de la permanence parlementaire de [Localité 3]. 2.
A la suite des élections législatives de juin 2017, M. [J] a, le 19 juin 2017, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement.
Il l'a licenciée par lettre du 30 juin 2017 en raison de la cessation de son mandat de député et le contrat de travail a pris fin le 31 août 2017 au terme du préavis dont la salariée a été dispensée d'exécution. 3.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-14.016
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00393
Résumé source
Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est applicable lorsque l'employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière