Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795
Cour d'appell'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, l'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement en raison de l'âge ou de l'état de santé du salarié. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156
Cour d'appellui, ce qui l'a conduit à s'emporter; - qu'il prenait alors un traitement médicamenteux qui était susceptible d'influer sur son humeur; - qu'au préalable il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement en 16 années de service et avait toujours entretenu des relations normales tant à l'égard de ses collègues que des clients de l'entreprise. L'article L. 1132-1, figurant au chapitre II intitulé 'Principe de la non-discrimination' du titre troisième intitulé 'Discriminations' du livre premier du Code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé. L'article L. 1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 22-23.718
Cour de cassationretenu pour la salariée reconnue travailleur handicapé, percevant l'allocation adulte handicapée et la nécessité de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente ; qu'en statuant de la sorte le juge n'a pas caractérisé une impossibilité matérielle pour l'employeur de procéder à la réintégration de la salariée et, ce faisant, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-713 du 21 février 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 4.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683
Cour d'appelvérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169
Cour de cassationEn statuant ainsi, alors que le non-paiement des heures de délégation n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, d'une part, et L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail, d'autre part, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sur son indemnisation du ''préjudice tiré de l'absence d'évolution de carrière'' la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.917
Cour de cassationSelon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Viole les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809
Cour de cassationde 2010 à 2015 ; qu'en disant la juridiction prud'homale incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne au motif inopérant que les faits discriminatoires dénoncés par la salariée étaient identiques à ceux dont elle avait fait état dans sa déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4 et L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 10.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658
Cour d'appelintimé disposait d'une voie de recours pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 517-1 du code de procédure civile, qu'il a d'ailleurs sollicitée auprès du premier président de la cour d'appel. Dès lors, la demande de nullité du jugement sera rejetée. Sur la contestation du licenciement En application de l'article L 1132-1 du code du travail, si l'absence d'un salarié pour maladie ne peut justifier son licenciement, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356
Cour de cassation1226-14 du code du travail et qu'en l'absence de disposition conventionnelle le prévoyant, la salariée ne pouvait prétendre à ce que le montant de ses indemnités soit calculé sur la base de salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1226-14, L. 1226-16, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de ce que La Poste ne démontrait pas, d'une part, que l'autorisation de parole aurait été refusée, d'autre part que cette prise de parole aurait été à l'origine d'une désorganisation du service, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4, 5 et 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1333-2 du code du travail que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.098
Cour de cassationMais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de condamnation de la société Servair à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, alors : « 1°/ que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322
Cour d'appelPour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon les articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, 1 aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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