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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.999

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-17.999
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de ses droits à la prévoyance.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alians à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en indemnisation de sa perte de chance, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de sa période d'essai.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour Réponse de la Cour.
  • Portée: Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1231-1 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alians à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en indemnisation de sa perte de chance, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 689 FS-B Pourvoi n° Q 23-17.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.999 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alians, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Generali, société anonyme, 3°/ à la société Generali vie, société anonyme, venant aux droits de la société Generali France assurances-vie, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société Malakoff Humanis prévoyance, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Malakoff Médéric prévoyance, 5°/ à la société Euroditas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Consorex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alians, et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M.

Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Malakoff Humanis prévoyance anciennement Malakoff Médéric prévoyance, Euroditas, Consorex, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et les sociétés Generali et Generali vie venant aux droits de la société Generali France assurances-vie.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2023), Mme [Y], engagée en qualité de gestionnaire sinistre classe C le 16 décembre 2013 par la société Alians, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 janvier 2014 au 17 août 2014. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-17.999
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00689
Résumé source

Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1231-1 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture