Code du travail

Article D. 412-1 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées102
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 412-1

102 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.116

Cour de cassation

La constitution d'une section syndicale n'étant soumise à aucune forme, l'existence au jour de la désignation contestée d'un délégué syndical d'une telle section au moins en cours de formation peut être déduite tant de l'activité menée dans l'entreprise par ce syndicat et des tensions qu'elle avait fait naître, appréciée en fait par le tribunal, que de la désignation elle-même qui n'en était qu'une manifestation et l'aboutissement logique.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 79-60.042

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un chef d'entreprise de la désignation d'un délégué syndical, au motif qu'il incombait à l'employeur, qui alléguait la fraude, d'établir les éléments qui la constituent, ce qu'il n'avait pas fait, alors que selon les énonciations du tribunal, la désignation n'avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise que par une lettre postérieure à l'entretien préalable au licenciement du salarié, ce dont il résultait que, dans les rapports des parties en cause, elle n'avait pris effet qu'à la réception de cette lettre et ne pouvait entraver la procédure de rupture en cours.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 79-60.021

Cour de cassation

Dès lors que la convocation d'un salarié, mis à pied quelques semaines auparavant pour une faute jugée grave, à l'entretien préalable au licenciement a été antérieure à la date à laquelle, suivant l'article L 412-1 du Code du travail, sa désignation en qualité de délégué syndical a pris effet à l'égard de l'employeur, la réception par ce dernier de la lettre de désignation n'a pu vicier la procédure de licenciement engagée ultérieurement. La désignation même non frauduleuse ne pouvait avoir effet que jusqu'au terme du contrat, s'il y était mis fin par cette procédure.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.422

Cour de cassation

Dès lors que deux sociétés qui occupent des locaux communs, ont le même président directeur général et ne contestent pas former une seule unité économique et sociale, il importe peu que la désignation d'un délégué syndical commun ait été notifiée, non à chacune d'elles mais à une seule, sous une appellation d'ailleurs erronée, s'il est établi que la lettre de désignation est bien parvenue au président directeur général et qu'en tout cas l'erreur commise n'a causé aucun préjudice auxdites sociétés.

Discrimination syndicaleCassation+2
Enregistrer Lire
94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-40.495

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne prend effet et ne lui assure la protection légale contre les licenciements qu'à la date de réception par l'employeur de la notification, laquelle doit obligatoirement, pour lui être opposable en cas de contestation, avoir été effectuée dans les formes prévues par la loi. Le licenciement d'un salarié intervenu avant toute notification prouvée de sa désignation comme délégué syndical est donc valable et non abusif, d'autant que l'inspecteur du travail, ne s'y est pas opposé et que le préposé n'a manifestement invoqué sa prétendue qualité de délégué syndical qu'après la signification du congédiement et dans le seul but d'y faire échec.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-40.225

Cour de cassation

A l'égard de l'employeur, la désignation du délégué syndical n'est valable que losqu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L 412-4 et D 412-1 du Code du travail. A défaut d'accomplissement de ces formalités, un salarié ne peut se voir reconnaître par l'employeur la qualité de délégué syndical et la protection personnelle en découlant au seul motif qu'il avait été, au nom du syndicat qu'il avait créé dans l'entreprise et dont il était président, un intermédiaire habituel entre la direction et le personnel, une activité syndicale ne pouvant être confondue avec l'exercice du mandat syndical.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.125

Cour de cassation

Le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical court vis-à-vis de l'employeur du jour où il a reçu la lettre recommandée l'informant de cette désignation en conformité des dispositions de l'article D 412-1 du Code du Travail, peu important à cet égard que les autres intéressés puissent la critiquer à compter de la date où ils en ont eu connaissance par une mesure de publicité Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une contestation formée après l'expiration de ce délai, au motif que la désignation n'avait pas été affichée dans l'entreprise et que le salarié qui en était l'objet ne s'était pas prévalu de sa qualité de délégué lors de l'entretien préalable à son licenciement.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 412-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.