Code du travail

Article D. 412-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées102
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 412-1

102 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.198

Cour de cassation

Le mandat donné par un syndicat à un délégué syndical de signer le protocole d'accord en vue des élections de délégués du personnel n'implique pas nécessairement la faculté irrévocable pour celui-ci de présenter également la liste des candidats au nom du syndicat, ce qui est conféré par la loi au syndicat lui-même et non à la section syndicale.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-60.181

Cour de cassation

La constitution d'une section syndicale d'entreprise n'étant soumise à aucune formalité, la désignation d'un délégué syndical qui prouve que la section syndicale est au moins en voie de formation, l'activité du syndicat dans l'entreprise étant au surplus certaine, ne saurait être annulée au prétexte que la réalité d'une véritable section syndicale n'était pas établie.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 75-60.022

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par l'employeur contre la désignation d'un délégué syndical, dès lors que de ses constatations, il résulte que si le syndicat avait soutenu que la désignation du délégué avait été portée à la connaissance de l'employeur un mois avant la date de son recours, non par lettre recommandée en raison de la grève des postes, mais par simple lettre remise en mains propres au chef d'entreprise, il ne pouvait présenter le récépissé de cette communication que déniait l'employeur et dont la preuve lui incombait.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.021

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS D'UNE ASSOCIATION CONTRE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE DE DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL AVAIT INFORME LE SYNDICAT QU'IL N'ETAIT QU'UN SALARIE SANS QUALITE POUR LA RECEVOIR ET CONTESTER LA DESIGNATION, ET QU'ESTIME QUE CE DESTINATAIRE NE POUVAIT EN EFFET ETRE CONSIDERE, EN L'ESPECE, NI COMME LE CHEF D'ENTREPRISE NI COMME LE REPRESENTANT DE L'EMPLOYEUR ET QUE SEULE LA DESIGNATION PORTEE ULTERIEUREMENT A LA CONNAISSANCE DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, PAR LETTRE RENOUVELANT LA PREMIERE, AVAIT FAIT COURIR LE DELAI LEGAL DE RECOURS, QUI N'ETAIT PAS EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-60.146

Cour de cassation

A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL EST VALABLE DES LORS QU'ELLE A ETE PORTEE A SA CONNAISSANCE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L 412-4 ET D 412-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A ETE LUI-MEME INFORME EN MEME TEMPS. LE DEFAUT D'AFFICHAGE DE CETTE DESIGNATION SUR LES PANNEAUX RESERVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES PERMET SEULEMENT AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ET AUX AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CONTESTER DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, PREVU A L'ARTICLE L 412-13 DU MEME CODE, A DATER DU JOUR OU ILS AURONT ETE INFORMES DE LA DESIGNATION.

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