Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.587
Arrêt du 1 mars 1979Pourvoi n° 77-41.587
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en a été faite.
- Sa protection n'est assurée qu'à compter de cette date.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les article L 412-15 et D 412-1 du Code du travail,
Attendu que pour condamner la société Pierre Laurent (Etablissement Corico), à verser à Jean-Claude X..., chef d'équipe de fabrication à son service du 1er août 1973 au 25 mars 1975, date à laquelle elle lui avait expédié une lettre de licenciement, des dommages-intérêts pour congédiement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'employeur avait reçu également le 25 mars, une lettre recommandée avec accusé de réception l'avisant de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical CGT dans l'entreprise, a décidé que, si aucun élément ne permettait de dire que l'envoi de la lettre notifiant le licenciement avait précédé ou suivi la lettre du syndicat, le salarié n'en était pas moins devenu délégué syndical depuis la veille, date d'expédition de la lettre notifiant sa désignation, et que l'attribution de cette nouvelle qualité avait pour effet de rendre irrégulier le licenciement auquel il avait été procédé sans autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur ce seul motif, bien que la désignation d'un délégué syndical ne prenne effet et ne lui assure la protection légale qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en a été faite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 21 avril 1977, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b59ba5988459c4f938
