Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1979, 78-40.009
Mots-clés droit social
Licenciement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Vu les articles L 412-14 et D 412-1 du Code du travail,
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102 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1979
- Numéro d'affaire
- 78-40.009
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Résumé
A l'égard de l'employeur, la désignation d'un délégué syndical n'est valable que si elle est portée à sa connaissance soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles L 412-14 et D 412-1 du Code du travail, Attendu que pour apprécier si Massenez, chef de magasin dans une succursale de la Coopérative Régionale de Consommation, qui avait été licencié le 29 septembre 1975 à compter du 1er décembre suivant, était ou non délégué syndical protégé, l'arrêt attaqué a ordonné une expertise, après avoir porté à la connaissance de l'employeur sa désignation de délégué syndical dans les formes prescrites par les articles L 412-14 et D 412-1 du Code du travail, mais que la Coopérative, de son côté, ne démontrait pas qu'elle lui avait demandé de faire cette preuve et ne produisait pas la liste des délégués syndicaux sur laquelle, prétendait-elle, il ne figurait pas ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'à l'égard de l'employeur la désignation du délégué syndical ne fût valable que si elle avait été portée à sa connaissance soit par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombait au salarié qui ne l'avait pas apportée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 octobre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;