Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.009

Arrêt du 1 mars 1979Pourvoi n° 78-40.009

Publié au BulletinLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A l'égard de l'employeur, la désignation d'un délégué syndical n'est valable que si elle est portée à sa connaissance soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 412-14 et D 412-1 du Code du travail,

Attendu que pour apprécier si Massenez, chef de magasin dans une succursale de la Coopérative Régionale de Consommation, qui avait été licencié le 29 septembre 1975 à compter du 1er décembre suivant, était ou non délégué syndical protégé, l'arrêt attaqué a ordonné une expertise, après avoir porté à la connaissance de l'employeur sa désignation de délégué syndical dans les formes prescrites par les articles L 412-14 et D 412-1 du Code du travail, mais que la Coopérative, de son côté, ne démontrait pas qu'elle lui avait demandé de faire cette preuve et ne produisait pas la liste des délégués syndicaux sur laquelle, prétendait-elle, il ne figurait pas ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'à l'égard de l'employeur la désignation du délégué syndical ne fût valable que si elle avait été portée à sa connaissance soit par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombait au salarié qui ne l'avait pas apportée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 octobre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f933

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