Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée23 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.095

Cour de cassation

la salariée, la condition minimale plus favorable prévue par l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries, à savoir la production d'un certificat médical attestant de la maladie de l'enfant, alors, selon le moyen, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; qu'en appliquant l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries pour faire droit à la demande de Mmes A... et P... relative au congé pour enfant malade, sans caractériser en fait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 et 58 de la convention collective des Grands Magasins, 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-41.803

Cour de cassation

par contrat du 13 mai 1986 de la mise en place de points de vente et promu le 1er juillet 1986 directeur des ventes et produits, a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1986 ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, que M. Y... avait, en tant que cadre, autorité pour proposer une prime à une salariée, que le supérieur hiérarchique de cette salariée, M. X... était informé de cette décision et avait donné son accord, que la prime n'a pas été versée en raison du départ de M. X... et du refus de la direction générale de Lévitan, que le doute doit profiter au salarié, qu'aucune faute grave ne peut être reproché à M.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.743

Cour de cassation

l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute lourde, les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas contesté que le motif du licenciement était constitué par un vol reconnu par le salarié, de deux articles appartenant à la société ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956

Cour de cassation

l'employeur était parfaitement en droit d'exiger de ses salariés le travail des jours fériés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire, sans être tenu en outre d'allouer un jour supplémentaire de congé pour les salariés dont c'était le jour de repos habituel ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le protocole d'accord du 22 juillet 1982 imposait, lors de l'entrée en vigueur de la convention collective des grands magasins, le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par cette convention

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+4
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3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.500

Cour de cassation

l'employeur, de l'exécution par le salarié d'un certain nombres d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, qu'en second lieu, selon le moyen, d'une part, M. B... fondait sa demande non sur une convention collective mais sur les dipositions de l'article L. 221-19 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à M. B... par la juridiction pénale en réparation du préjudice par lui subi du fait de la privation du repos hebdomadaire n'excluaient pas le droit de ce dernier au paiement de l'indemnité contractuelle pour travail le dimanche ; que l'arrêt attaqué, manque, de ce fait, de base légale au regard de l'article L.

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.995

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Christiane Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 28) Mme Monique Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 38) Mme Jacqueline A..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), 48) Mme Jeanine B..., demeurant ... à Basseoulaine (Loire-Atlantique), 58) Mme Yvette C..., demeurant ... "Jules XO..." à Nantes (Loire-Atlantique), 68) Mme Aline D..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 78) Mme Annick E..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 88) M. Thierry F..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 98) Mme Marcelle G..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 108) Mme Martine I..., demeurant ..., Les Sorinières (Loire-Atlantique), 118) Mme Isabelle J..., demeurant ...

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.889

Cour de cassation

la sociétéaleries Barbès et duARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. Y... a été embauché, le 1er novembre 1986, par la sociétéaleries Barbès en qualité de vendeur rémunéré à la guelte, son contrat de travail comportant une clause de mobilité dans la région parisienne, et affecté à Argenteuil ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire et l'établissement d'Argenteuil fermé, le salarié a été affecté, lors de son retour de congé payé le 19 août 1987, à Paris, boulevard Barbès, puis licencié le 5 septembre 1987 sans préavis ; Sur les deux premiers moyens et le quatrième moyen en ce qu'il concerne l'article 50 de

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.996

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme X... Jeanine, demeurant ... à Les Sorinières (Loireatlantique), 28/ Mlle Burlot Q..., demeurant ..., 38/ Mlle Y... Jannick, demeurant ..., 48/ Mme Z... Roselyne, demeurant ... (Loireatlantique), 58/ Mme Couchellou R..., demeurant ..., 68/ Mme A... Josiane, demeurant ..., 78/ Mme B... Mireille, demeurant ..., 88/ Mme C... Maryvonne, demeurant ..., 98/ S... Marcelle, demeurant ... (Loireatlantique), 108/ T... Annick, demeurant ..., 118/ U... Maryvonne, demeurant Village Nozine à Port SaintPère (Loireatlantique), 128/ V... Colette, demeurant ... (Loire-atlantique), 138/ Mme Jacob D..., demeurant 38 ter, boulevard. Serpette à Nantes (Loireatlantique), 148/ Mme E...

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 88-43.894

Cour de cassation

l'employeur ayant affecté les salariés à la surveillance et à l'entretien de bâtiments différents avec attribution d'un nouveau logement de fonction, les intéressés n'ont pas accepté les nouvelles conditions de travail et ont été licenciés le 28 décembre 1979 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1988) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité supplémentaire pour surveillance et entretien des surpresseurs et remplacement des autres gardiens les dimanches et jours fériés alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient versé aux débats dix lettres, attestations, documents et bons de commande datés de 1977 à 1979 établissant sans contestation possible, que M. X...

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.162

Cour de cassation

Vu les articles 898, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formé par mémoire énonçant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Attendu que le mémoire en défense contenant la déclaration de pourvoi incident ne contient aucun moyen de cassation à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 1989 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident contre cet arrêt n'est pas recevable ; Sur le pourvoi principal formé par M. A... contre l'arrêt du 28 novembre 1989 : Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué le montant de sa demande rappel de rémunération, alors,

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