Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée27 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.540

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte des avertissements préalables des 26 novembre 1987, 26 septembre 1988, 22 décembre 1988 qui suivaient des entretiens en cours desquels M. X... s'engageait à faire des apports (par exemple, lors de l'entretien du 25 novembre 1987, à réaliser trente vérifications minimum par jour travaillé) et des tableaux qui ont été produits aux débats par la société Sicli, tableaux pourtant très explicites ; que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte de la teneur des écritures de la société Sicli qui répondait de façon extrêmement précise sur les tâches annexes

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.459

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.458

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.109

Cour de cassation

l'association Les Papillons blanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1983 par l'association Les Papillons blancs, en qualité de directeur du foyer de Bernay, a été licencié le 27 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. X..., licencié pour cause disciplinaire, de motifs autres que ceux énoncés lors de l'entretien préalable ou dans la lettre de licenciement ;

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.289

Cour de cassation

l'employeur ait soutenu les prétentions invoquées par la première branche ; que dès lors celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas indiqué le lieu de destination ni la distance que le chauffeur avait à parcourir après son diner ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Debeaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.103

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25% ".. Cette majoration pour travail de nuit ne s'applique pas seulement au salaire minimum garanti mais également aux sommes versées au personnel à titre de pourboire qui constituent des salaires.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le jugement a énoncé que l'inaptitude physique médicalement reconnue constituait un motif réel de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en vue d'un reclassement du salarié, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour non-respect de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 87-43.973

Cour de cassation

Pour l'application de la réglementation sur la réduction du temps de travail, lorsque la réduction à effectuer s'opère par l'octroi de jours de repos correspondant au nombre d'heures à réduire, les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail sont seules applicables ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la durée du travail à prendre en considération s'entendait du travail effectif.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.144

Cour de cassation

l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme J... et onze autres salariés de cette association, employés en qualité d'éducateurs, des sommes au titre de congés payés supplémentaires prévus par la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, alors, selon le moyen, que la journée du samedi est à inclure dans le décompte des six jours de congés supplémentaires consécutifs accordés par la convention collective nationale du 15 mars 1966, et que ces six jours doivent donc s'entendre du lundi au samedi inclus, que ces jours de congé supplémentaire sont de même nature que les congés payés annuels régis

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.945

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 1988 pour faute grave constituée par un abandon de poste ; A Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que la période de congé est fixée par l'employeur en accord avec le salarié ; que pour condamner l'Aéro-Club vosgien à payer à M. X...

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-45.020

Cour de cassation

l'employeur de renoncer à reprocher au salarié ce manquement persistant à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil, et alors qu'enfin, en déclarant que l'existence des injures adressées par M. X... à ses supérieurs hiérarchiques ne résultait que des propres attestations des intéressés, la cour d'appel a déduit un motif dont l'ambiguïté ne permet pas de déterminer si les juges du fond, qui n'ont pas constaté que ces attestations seraient inexactes, ont statué en fait ou en droit, et privé ainsi leur arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant que la société était mal fondée à reprocher à M.

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.198

Cour de cassation

l'employeur ; alors, qu'en outre, le conseil de prud'hommes en rejetant l'argument exposé par les demandeurs sur l'usage constant, s'est limité à la seule journée du 8 mai ; que depuis de nombreuses années, de façon constante, tous les jours fériés sont chômés et payés y compris le 8 mai avant sa suppression ; que le 8 mai est donc à inclure, comme par le passé, parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que, sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés, que le 1er mai et que la convention collective nationale de travail des

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