Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée31 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.249

Cour de cassation

Justifie sa décision déboutant un salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'intéressé, dont le contrat n'avait pas subi de modifications substantielles, avait refusé d'assurer son service et avait quitté l'entreprise, a fait ressortir que ce comportement s'analysait en une démission non équivoque.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X... avait refusé de justifier de ses heures de délégation en novembre et décembre 1987, ce que l'employeur était en droit de lui demander ; Attendu, cependant, que si l'employeur peut demander au salarié, le cas échéant, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été exercées, c'est à lui qu'incombe la charge d'établir la non conformité du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.002

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'autre part, que le travailleur frontalier résidant en Belgique doit percevoir une indemnité comparable à celle perçue par un travailleur résidant en France ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à prendre en considération les modalités d'indemnisation du chômage partiel par l'organisme belge compétent à l'égard des travailleurs frontaliers mis au chômage partiel en France, a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait être tenu de verser à ces salariés, au titre de jours fériés, un complément de salaire calculé sur une rémunération que ces travailleurs n'auraient pas perçue, s'il s'était agi de jours ouvrés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.942

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que Mme X... se borne dans son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, interprétatif de l'arrêt du 21 décembre 1989, à des affirmations de pur fait sans invoquer un texte légal, réglementaire ou conventionnel ou un principe de droit que la cour d'appel aurait violé dans sa décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n8 V 90-45.711 est irrecevable ; Et sur la demande présentée par l'AEAPA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'AEAPA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755

Cour de cassation

par jugement avant-dire droit du 1er février 1989, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise ; que, par jugement du 29 novembre 1989, après avoir constaté que le demandeur n'avait pas consigné dans le délai prescrit le montant de la provision mise à sa charge, le conseil de prud'hommes a ordonné à M. X... de quérir chez son employeur le certificat de travail et le salaire du mois de juin, et l'a débouté du surplus de ses demandes ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant au paiement d'une indemnité de déplacement, d'une indemnité de repas, du salaire du mois de mai, d'un rappel de salaire, d'un "trop perçu retenu" ainsi qu'à la remise d'un certificat pour les congés payés et des fiches

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.596

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.566

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.546

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ... ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination Société d'alimentation des Nouvelles Galeries, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Arlette X..., demeurant et domiciliée Les Canebiers, bloc D, Louroune, place du Chêne, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.617

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.616

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.614

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.613

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

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