Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée27 février 1991
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.633

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu lors de l'audience du 10 février 1987, le salarié s'y étant présenté après le départ du représentant de l'employeur, et alors, d'autre part, que les demandes accueillies ayant été alors présentées pour la première fois par le salarié, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'elles aient été portées à la connaissance de la société qui n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 31 mars 1987 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Travail de nuit / dimancheCassation+1
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3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.348

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 6 de l'annexe 3 de cette convention, contenant des dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social ; Attendu que se référant aux termes de l'article 6 de l'annexe 3 de cette convention, selon lesquels "les personnels visés ont droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne conprennent pas le congé annuel", M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-43.003

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués (Bordeaux, 18 avril 1989) et de la procédure qu'un usage s'était instauré à l'association "Organisation girondine de soins à domicile" (OGISAD) de faire bénéficier le personnel de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée et destinée à pallier l'inconvénient du travail les dimanches et jours fériés ; qu'au mois d'août 1986, l'OGISAD a fait connaître aux délégués du personnel que cette indemnité, s'élevant alors à 8,21 % du salaire de base, était supprimée et remplacée par une "indemnité différentielle" destinée à maintenir la rémunération au niveau atteint en août 1986 jusqu'à ce que, par l'augmentation progressive du salaire de base, cette indemnité se réduise progressivement pour,…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.058

Cour de cassation

Après avoir constaté que la durée hebdomadaire de travail d'une salariée pendant la période litigieuse avait toujours été égale ou supérieure à 39 heures, et en avoir justement déduit que le contrat à durée indéterminée liant les parties avait été conclu pour un travail à temps complet, un conseil de prud'hommes, devant lequel il n'a pas été soutenu que l'intéressée ait également travaillé pour une autre entreprise, retient à bon droit que se trouvent remplies les conditions requises par l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective du textile, relatif à l'indemnisation du chômage partiel pour les travailleurs à domicile et peut, en conséquence, décider que l'employeur, qui n'avait pas sollicité de l'Administration l'autorisation de mise en chômage partiel de la salariée, devait indemniser celle-ci…

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.617

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai de pourvoi en cassation ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice, à la diligence de la partie intéressée ; Attendu que la décision attaquée, notifiée par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes à M. X... le 12 octobre 1988 n'a pu être remise à son destinataire et que l'acte de notification a été retourné au secrétariat de la juridiction ; que ce dernier a invité la partie adverse à faire notifier le jugement par voie de signification ; que le jugement a été signifié à M. X...

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579

Cour de cassation

la salariée faisait toujours partie du personnel de l'entreprise à la date de sa candidature ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature de la salariée n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.621

Cour de cassation

l'employeur a retenu le salaire de cette journée ; Attendu que la société Etablissements Sorest-Melodine reproche aux jugements de l'avoir condamnée à payer à ces 3 alariés le salaire de la journée du 8 mai 1986 ; alors que l'article 6 de l'accord du 19 mars 1982, lorsqu'il indique que tous les salariés actuellement employés par la SNPNG, ne travaillant pas habituellement le dimanche et les jours fériés, conserveront à titre individuel cet avantage, a pour seul objet de préciser qu'il n'était pas habituel de travailler le dimanche et les jours fériés dans le restaurant mais n'interdit nullement à l'employeur de faire travailler ses salariés à titre exceptionnel un jour férié ainsi que le permettent la loi et les conventions collectives ; qu'ainsi le

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568

Cour de cassation

L'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-42.182

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Akzo-Coatings, société anonyme, peintures et vernis (Ex SA Astral), dont le siège est ... (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Louis X..., demeurant ... Vermandois (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-45.116

Cour de cassation

Vu les articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche a droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires, et, d'autre part, la majoration de 100 % ; Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés des années 1985, 1986 et 1987 formée par M.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-45.115

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.

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