Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée12 décembre 1990
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-12.998

Cour de cassation

L'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.290

Cour de cassation

l'employeur doit obligatoirement attribuer à chaque salarié l'indemnité la plus avantageuse, que les juges du fond n'ont retenu aucune de ces deux méthodes de calcul, mais se sont bornés à dire que le calcul retenu par l'employeur était le plus avantageux bien que ce fut inexact, alors, d'autre part, que le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié se calcule en jours ouvrables selon l'article L. 223-2 du Code du travail, que par conséquent le décompte doit se faire en jours ouvrables, que les jours ouvrables de congés payés sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés, que les samedis habituellement chômés sont également des jours ouvrables, qu'ainsi une semaine de congé comprend six jours ouvrables si

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289

Cour de cassation

Le salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 84-45.368

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 bis b) de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que n'étant pas contesté que les salariés avaient plus d'un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'ils étaient fondés à prétendre au paiement de la journée du 15 août ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-43.330

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668

Cour de cassation

l'Association syndicale du lotissement Saint-Charles, de la SCP Masse-Dessen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1987) que M. Y..., au service de l'Association syndicale du lotissement du marché international Saint-Charles, depuis le 27 octobre 1980, en qualité de gardien, a été victime le 4 janvier 1984 d'un accident du travail ; que le 24 février 1984, le médecin du travail a constaté qu'il était apte à reprendre un travail de jour, un travail de nuit étant contre-indiqué ; que le salarié a été dispensé du service de nuit pendant un quinzaine de jours

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-43.772

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ M. Jean-Charles Y..., demeurant 140, chemin rural de Saint-Mitre à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Christian C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. René A..., demeurant avenue Vincent Négrel à La Cadière (Var), 5°/ M. Louis B..., demeurant chemin des Hougues à Saint-Tulle (Alpes de Haute-Provence), 6°/ M. Gilbert D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 7°/ M. Gérard E..., demeurant 11, Plein Soleil à Gemenos (Bouches-du-Rhône), 8°/ M. Georges F..., demeurant camp La Caou à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), 9°/ M. Albert G..., demeurant à Saint-Joseph à Aubagne (Bouches-du-Rhône), 10°/ M.

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-42.113

Cour de cassation

Vu les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été employée par Mme X..., en qualité de surveillante de laverie, du 1er mai 1983 au 30 juin 1986 ; qu'en juillet 1986, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné à lui payer les indemnités de congés payés qu'elle prétendait ne lui avoir jamais été réglées et un rappel de salaires pour les dimanches et jours fériés du fait que la laverie restait toujours ouverte ces jours-là ; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Y... une certaine somme à titre de rappel de salaires au motif que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail le liant à l'intéressée puisque ce contrat stipulait

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277

Cour de cassation

Si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.579

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X... demeurant ..., Aubevoye (Eure), 2°/ M. Z... Jean-Paul demeurant ..., Les Andelys (Eure), 3°/ M. Pascal A... demeurant ..., 4°/ M. Serge B... demeurant ..., Vernon (Eure), 5°/ Mme Christelle B... demeurant ..., Vernon (Eure), 6°/ Mme Okacha C... demeurant Al rue de la paix, Petit Quevilly (Seine Maritime), 7°/ M. Georges G... demeurant ..., Pacy-sur-Eure (Eure), 8°/ M. Michel H... demeurant ..., Saint Marcel (Eure), 9°/ Mme Margaret H... demeurant ..., Saint Marcel (Eure), 10°/ M. T... d'Angelo demeurant ..., Saint Marcel (Eure), 11°/ M. Jean Pierre I... demeurant 7, Résidence "Les Grands Jardins", Sainte Geneviève Les Gasny, Gasny (Eure), 12°/ M. Thierry J...

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-41.362

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés, et d'une indemnité de congés payés de 1979 à 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en vertu de la lettre de détachement temporaire de M. Y... sur le chantier de l'île de Zirku, datée du 3 décembre 1979 (et non du 3 décembre 1983 comme il est indiqué dans l'arrêt attaqué), celui-ci a droit en plus de ses congés légaux à un congé de détente de deux semaines (soit 14 jours) auquel s'ajoutent deux jours de voyage, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes clairs et précis de la lettre

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-44.202

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a précisé que le salaire versé à la salariée n'avait pas tenu compte notamment des dispositions de la convention collective relatives au travail du dimanche et au travail de nuit ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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