Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 avril 1990
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 avril 1990, 89-41.980

Cour de cassation

L'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire et l'article 21 de la Convention fixant à deux jours le repos hebdomadaire, a violé les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui a décidé que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 était le repos hebdomadaire légal " limité au dimanche ".

Salaire / rémunérationCassation+5
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3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.433

Cour de cassation

par courrier recommandé, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que l'employeur avait été averti, quelqu'en soit le mode, de l'arrêt de travail pour maladie, dire les indemnités dues à la salariée ; qu'en se contentant de constater que la Caisse d'assurance maladie avait été avertie sans rechercher ni constater qu'il en avait été de même de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait justifié de la réalité de ses arrêts-maladie et accident de travail et de leur prise en charge par la sécurité sociale a, à bon droit, décidé qu'ayant satisfait aux obligations qui étaient les siennes elle avait droit à l'indemnisation complémentaire prévue…

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-14.546

Cour de cassation

Après avoir relevé que l'employeur avait depuis plus de 10 ans accordé à ses employés des jours de congés exceptionnels dénommés " ponts " en introduisant, à chaque fois, la réserve que ces congés " pourraient être rapportés en tout ou partie selon les nécessités du service ", les juges du fond ont pu déduire de cette expression claire qu'un usage n'avait pas été instauré quant à l'octroi de congés exceptionnels.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.673

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la majoration de 50 % incluait celle due légalement au titre des heures supplémentaires et que la demande de M. X... tendait à revenir sur un accord existant depuis son embauche sans relever l'existence d'aucun des éléments constitutifs d'une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le fait pour un salarié d'accepter sans protestations, ni réserves un salaire déterminé, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que dès lors, le défaut de protestation de M. X... ne pouvait s'interpréter comme une acceptation de sa part du mode de calcul appliqué par son employeur ;

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-45.681

Cour de cassation

Le chef d'un orchestre dont les membres ne travaillent ensemble que pour animer des bals pour le compte de comités des fêtes et d'associations, de façon occasionnelle, la plupart des contrats conclus avec les organisateurs comportant la liste nominative des membres de l'orchestre qui avaient donné à leur chef mandat de les représenter, les rémunérations étant partagées entre les musiciens aussitôt après le spectacle et les vignettes de sécurité sociale étant établies par les comités des fêtes et les associations, n'est pas l'employeur des musiciens au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 86-43.130

Cour de cassation

l'employeur ayant son siège à Saint-Amand-les-Eaux, les salariés ne bénéficiaient pas des jours fériés locaux, à savoir le Vendredi Saint et le lendemain de Noël" et que dans les siennes du 28 janvier 1985, la société Delattre Levivier n'admettait nullement qu'avant le 1er juillet 1979 les intéressés auraient bénéficié de jours chômés et payés le Vendredi Saint et le 26 décembre, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui a fondé sa décision sur le moyen soulevé d'office, selon lequel "en l'occurrence, les employés de l'usine d'Hagondange (Moselle) de la société appelante ont cumulé jusqu'au 30 juin 1979 le bénéfice des jours chômés et payés prévus par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.240

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser les éléments et circonstances qui auraient imposé, dans l'intérêt de l'entreprise, la mise en place provisoire du travail de nuit et, surtout, la prorogation de ce travail de nuit postérieurement au 6 juillet 1983, soit audelà de la durée maximum de six semaines initialement prévue par l'employeur ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser en fait la nécessité qu'il y aurait eu pour l'entreprise de maintenir le travail de nuit audelà du 6 juillet 1983, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122143 du Code du travail ;

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.341

Cour de cassation

la salariée au soutien de sa demande, mais de celle des ateliers d'art et de céramique, et sans, d'autre part, préciser laquelle de ces deux conventions collectives il a appliquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire pour frais d'atelier, le jugement rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme A..., envers la société Rigodon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-43.144

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes du jugement qu'ils avaient maintenu ladite demande, d'autre part, d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise du fait qu'ils avaient renoncé à leur demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que cette renonciation n'était en fait que la conséquence du licenciement économique dont ils avaient fait l'objet, et, enfin, d'avoir rejeté leurs demandes respectives de rappel de salaire pour jours fériés et d'indemnité de licenciement sans motiver de ces chefs leur décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandeurs avaient à l'audience des débats renoncé à un certain nombre de leurs demandes initiales en paiement et n'avaient maintenu que

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.761

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter M. X..., éducateur technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du…

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.758

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter Mme X... éducatrice technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du…

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