Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée26 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.608

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.575

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.574

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des indemnités de congés payés sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.573

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.572

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.570

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'

Salaire / rémunérationCassation+5
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3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.569

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ... ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination SA Nogacentres, BP 126, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., Les Acacias à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.568

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ... ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination SA Nogacentres, BP 126, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Simone X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.567

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.565

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.564

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2221 et L. 2225 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 1328 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'article 3

Salaire / rémunérationCassation+4
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3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.563

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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