Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.002
Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-44.002
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s S 89-44.002 à X 89-44.007 formés par :
18/ M. L... Christian, demeurant ... à Neuve Eglise (Belgique),
28/ M. A... Maurice, demeurant ... à Ploegsteert-le-Bizet (Belgique),
38/ M. K... Thierry, demeurant ...,
48/ M. C... Michel, demeurant ...,
58/ M. Verfaillie F..., demeurant ...,
68/ M. J... Philippe, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de la Société française des Etablissements Clayes, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., E..., D... G..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle I..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s S 89-44.002 à X 89-44.007 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. L... et cinq autres salariés de la société Clayes font grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lille, 12 décembre 1988), rendue après cassation, de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un complément de salaire au titre de jours fériés qui leur avaient été payés au taux du chômage partiel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en leur qualité de travailleurs frontaliers résidant en Belgique, ils n'ont reçu aucune indemnisation de la part de l'organisme national de l'emploi dont ils dépendaient en Belgique, lequel refuse de payer les indemnisations de chômage sur le principe que le jour férié est à la charge exclusive de l'employeur, alors, d'autre part, que le travailleur frontalier résidant en Belgique doit percevoir une indemnité comparable à celle
perçue par un travailleur résidant en France ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à prendre en considération les modalités d'indemnisation du chômage partiel par l'organisme belge compétent à l'égard des travailleurs frontaliers mis au chômage partiel en France, a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait être tenu de verser à ces salariés, au titre de jours fériés, un complément de salaire calculé sur une rémunération que ces travailleurs n'auraient pas perçue, s'il s'était agi de jours ouvrés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721b6cd580146773f66dd
