Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.539

Cour de cassation

l'employeur devait la licencier ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Fromagerie Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.546

Cour de cassation

l'employeur, d'avoir, contrairement à ses engagements contractuels, exigé de son salarié qu'il savait étudiant, des heures supplémentaires bien au-delà du quart de l'horaire mensuel de quarante heures fixé au contrat ; Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le montant des dommages-intérêts alloués ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Mac Donald's France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.837

Cour de cassation

Dès lors que l'accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 24 février 1982, ayant institué un repos compensateur en cas de travail de nuit ou de travail en équipes alternées, assimile comme étant de même nature ces deux types de contraintes, et prévoit que le bénéfice de ses dispositions ne se cumule pas avec celles qui pourraient exister dans les entreprises pour les mêmes contraintes, notamment sous forme d'indemnisation, une cour d'appel qui constate qu'un salarié bénéficie pour travail de nuit et pour travail en continu de dispositions en vigueur dans l'entreprise (primes de panier, majoration pour heures de nuit, temps de pause), liées au mode d'organisation du travail en 3x8, plus avantageuses que celles…

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.978

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie que l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers-pâtissiers non nourris ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que M. X... était nourri par son employeur a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799

Cour de cassation

l'employeur lui a retenu 5 jours de salaires ; que soutenant que dans les 5 jours il y avait 2 jours fériés, M. A... a réclamé à son employeur le paiement de 2 jours indûment retenus ; que le 12 février 1985 il a fait l'objet d'un avertissement pour refus d'effectuer un déplacement ; que le 18 juin 1985, il a été licencié pour avoir à nouveau refusé d'effectuer un déplacement ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... 2 jours de paie qu'il avait retenus sur le salaire de décembre 1984 ; alors que l'absence de dénégation du défendeur ne peut justifier le bien fondé d'une demande et qu'en statuant par cette seule affirmation, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.424

Cour de cassation

l'employeur, recevront, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour" ; qu'estimant que leur employeur n'avait pas fait une exacte application de ces dispositions en excluant, pour le calcul de leur indemnité de mutation, les primes de panier qui étaient constitutives d'un supplément de salaire lié à leur travail de nuit, vingt-neuf des salariés ainsi mutés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cernay fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.672

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que la lettre de notification du licenciement ne mentionnait aucun grief, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Clinique de la Reine Blanche, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-43.280

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1984 au 15 janvier 1985, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les congés ont été payés dans leur totalité, que s'il apparaît un solde sur 1987, le salarié a pris et touché ses congés payés de 1984 comme s'il avait travaillé toute l'année, bien qu'il ait commencé au mois de février ; alors, d'autre part, que l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer son préavis sur un mois à temps complet,

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.922

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des sommes au titre de majorations par jours fériés et travail de nuit, de primes de casse-croûte et de rappel de primes d'ancienneté que pour la période de février 1981 à octobre 1983, alors, selon le moyen, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription, les articles L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail et 2244 et 2277 du Code civil ont été violés ; Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié n'ayant pas critiqué le jugement du conseil de prud'hommes qui avait limité à la période de février 1981 à octobre 1983 les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de primes, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.841

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC qu'il a travaillé vingt-deux jours effectifs, ce qui ouvrait droit aux congés payés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, le droit au congé est subordonné à un minimum d'un mois de travail effectif et que, selon l'article L. 223-4 du même code, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-40.858

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales, en vue de la suppression de l'usage ; qu'en statuant ainsi sans préciser s'il s'agissait d'un usage local, ou d'un usage d'entreprise, lequel pouvait être dénoncé par un avis adressé aux salariés et aux institutions représentatives, le conseil de prud'hommes n'a pas donné à la Cour de Cassation les moyens d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne MM. Z..., E...

Salaire / rémunérationCassation+4
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