Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-42.980

Cour de cassation

l'employeur d'indemniser la journée du 15 août 1987 en application de l'article 16 de la convention collective nationale prévoyant que le 15 août est ajouté à la liste des jours fériés payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai et que ces dispositions s'appliquent, même lorsque les jours fériés énumérés audit article tombent pendant le congé payé du travailleur ; Attendu cependant que l'article 16 de l'annexe I à la convention collective nationale applicable prévoit que les jours fériés qu'il énumère, dont le 15 août, sont payés dans les conditions légales prévues pour le 1er mai ; que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le 15 août 1987 était tombé un samedi, jour qui n'était pas habituellement travaillé dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-46.081

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer irrecevable l'intervention du syndicat Force ouvrière de la société Ugine Savoie en l'état d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre et à le renvoyer, pour cause de litispendance, à poursuivre son action devant la cour d'appel de Versailles saisie de l'appel interjeté contre ledit jugement ; Attendu que le pourvoi formé contre une telle décision qui ne met pas fin à l'instance est…

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883

Cour de cassation

il résulte clairement de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, de l'accord national du 23 février 1982 signé par l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, du protocole d'accord du 30 mai 1983 portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les services continus de la sidérurgie, du communiqué du 24 juin 1983 publié au sein de la société Ugine-Savoie, au terme des réunions des 2 et 22 juin 1983 entre la direction et les représentants du personnel, que la réduction des horaires de travail de 40 h à 33h 36 pour les salariés en feux continus, réduction opérée par anticipation sur le calendrier fixé par le législateur et allant au-delà du seuil de 35 h déterminé par ce dernier, prenait en compte

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-44.911

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SA Ugine Savoie, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ M. Albert A..., demeurant village de l'Isle à Ugine (Savoie), 3°/ M. Jean-paul F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, M.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.077

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une obligation de Mme J... de travailler le dimanche, a violé l'article L. 221-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application de l'article L. 221-9 du même Code, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement aux personnels des maisons de retraite ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que la salariée avait été surprise quittant son travail le dimanche 7 juillet 1985 à 15 heures et

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.393

Cour de cassation

la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée n'apportait pas la preuve des fonctions qu'elle soutenait avoir exercées antérieurement à avril 1989, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en rappel de salaires alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société avait, le 31 mai 1989, modifié la rémunération en contravention avec les dispositions de la convention collective, et alors qu'il importait peu que la salariée ait accepté cette modification, un engagement comportant renonciation au bénéfice des dispositions d'une convention collective ayant un caractère illicite ; Mais attendu qu'un

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.346

Cour de cassation

En prévoyant l'octroi de jours de congés supplémentaires au personnel des établissements et services handicapés pour adultes par un accord distinct, les parties signataires de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont entendu écarter cette catégorie de personnel du bénéfice des dispositions de la convention collective portant sur lesdits congés, peu important que cet accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-44.740

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond ont énoncé que, pendant le stage, le salarié ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, qu'il avait le statut de stagiaire de la formation professionnelle et qu'en conséquence, la durée de ce stage ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour avoir droit à ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait bénéficié d'une formation, quelles avaient été ses tâches et s'il existait un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 88-44.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement (qui font foi jusqu'à inscription de faux) que la tentative de conciliation a eu lieu à l'audience du 26 octobre 1987 ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à titre de complément de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a fait une application erronée de la convention collective de l'agriculture ; qu'en effet, compte tenu de son ancienneté, le salarié ne pouvait recevoir au titre de la prime d'ancienneté qu'une somme équivalente au pourcentage de 3 % et non de 5 % ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 ;

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.497

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été exclusivement licencié en raison de son insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique en ce qu'il vise la demande en paiement des heures de travail de nuit : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de nuit alors que, selon le pourvoi, pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1989, il avait effectué des heures de travail de nuit, notamment un samedi sur deux pendant lesquels il avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43.496

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, à nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, pour l'essentiel, à la détermination, au vu de cette convention collective, du nombre d'unités de valeur dues à chacun d'eux et du montant, par l'attribution d'un coefficient, de leur rémunération ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir classé Mme E... en catégorie Bb, coefficient 160, pour 12 500 unités de valeur, et M. E... en catégorie A II, coefficient 130, en qualité de gardien, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, en accordant à Mme E... le bénéfice de 12 500 unités de valeur, celle-ci n'était pas rémunérée pour l'ensemble des travaux de l'immeuble, ce dont il aurait dû résulter que M.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-41.397

Cour de cassation

il résulte de la procédure que Mme G... engagée, le 17 janvier 1972, par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux en qualité de monitrice de groupe, a occupé par la suite et à compter du 1er juin 1983 les fonctions de monitrice d'atelier ; que plusieurs différends l'opposant à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de 1977 à 1981 alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre adressée par son mari à l'Association, la démonstration, par la mention qu'il y avait apposée, que son employeur ne contestait ni la réalité ni le nombre des heures

Salaire / rémunérationCassation+5
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