Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme Y..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-12.833

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Usine aux chaussures (UAC), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la Fédération départementale des unions commerciales, industrielles et artisanales du département de la Vienne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.216

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 octobre 1992), que MM. Hassan Z..., Mohamed Z... et Ahmed Y..., employés par la société Copraf ayant pour objet le négoce de viandes, ont été licenciés pour motif économique les 14 avril et 23 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Copraf reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond auraient dû rechercher si ce manquement ne se bornait pas à constituer une irrégularité de procédure ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas caractérisé le préjudice pour justifier l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire ;

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.877

Cour de cassation

considérant que le délai maximum de deux semaines s'entendait de deux semaines civiles et non de deux semaines de date à date, alors que l'article susvisé ne le précise pas et qu'au surplus, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de neutraliser toute journée d'absence du salarié, y compris les jours fériés, pour permettre aux parties de s'engager définitivement dans les liens du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le moyen, a fixé la période d'essai à deux semaines, a décidé, à bon droit, que cette période d'essai, en semaines, se décomptait en semaines civiles, peu important le nombre de jours ouvrés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France informatique, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-42.461

Cour de cassation

En application de l'article L. 721-7 du Code du travail, l'employeur est tenu d'établir en deux exemplaires au moins, et de les conserver pendant 5 ans, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer certaines mentions qui sont de nature à permettre d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par le travailleur à domicile. Par suite, l'employeur ne peut tirer parti de la faute qu'il a commise en n'établissant pas de tels documents et le salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-42.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors applicables ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de contrat, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé "attendu que le contrat liant les parties est un contrat de travail renouvelable chaque année avant le 15 juin ; qu'il ne peut s'agir d'un licenciement, la direction de la MJC ayant pris la décision de ne pas renouveler le contrat" ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser, ainsi que l'y invitait les conclusions du salarié, en quoi le contrat liant les parties entrait dans l'un des cas pour

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 88-45.430

Cour de cassation

l'employeur- n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et dénaturé les conclusions de l'Impro Les Abeilles, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'erreur, même répétée, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique antérieurement suivie par l'Impro Les Abeilles, permettant aux salariés tombés malades au cours du congé trimestriel de récupérer ultérieurement les jours de maladie, procédait d'une erreur d'interprétation des dispositions légales ou jurisprudentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.852

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail et 52 de la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel déclare que la convention de forfait prévue au contrat de travail, faisait obstacle à toute réclamation de ce chef, et qu'il résulte de la comparaison des bulletins de salaires établis sous l'empire du contrat initial, et depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat que la rémunération du salarié a augmenté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rémunération du salarié après la signature du nouveau contrat, et compte tenu des heures supplémentaires effectuées depuis, était au moins égale à celle qu'il aurait reçue en

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.851

Cour de cassation

l'employeur l'a rémunéré suivant les nouvelles modalités prévues dans cet acte ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher si, à la suite de la signature de la convention de forfait, l'ensemble des salariés, rémunérés sur la base d'un régime purement forfaitaire, continuait en fait de percevoir lesdites primes de vacances et de fin d'année, cependant que l'employeur insistait sur la circonstance que seuls quelques vendeurs dont le salaire n'a pas fait l'objet d'une forfaitisation ont continué, après 1985, à bénéficier de ces primes ;

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.847

Cour de cassation

l'employeur était en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que la présence du personnel le 8 mai faisait partie de l'opération commerciale dite des "quatre jours" ; D'où il suit suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-46.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que les jours de congés sont calculés en jours ouvrables, les jours ouvrables étant tous les jours autres que les jours de repos hebdomadaire légaux et les jours fériés ; qu'il s'ensuit que le lundi (non férié) étant un jour ouvrable pour Mme Y..., viole les textes sus-mentionnés, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'a pas pu faire récupérer deux jours fériés tombant un lundi (les 23 mai - Pentecôte - et 15 août 1988), les lundis non fériés suivant immédiatement les périodes de congé payé ; et, alors, d'autre part, que l'article 53-m de la convention collective n'ayant pas posé une règle impérative en énonçant que "ces jours de congés supplémentaires seront, en principe, pris en dehors de

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.700

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi N U 91-40.700 formé par M. Hugues Z..., demeurant ... de Serres à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), II. Sur le pourvoi n° V 91-40.701 formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant place de la mairie à Saint-Restitut (Drôme), III. Sur le pourvoi n° W 91-40.702 formé par M. Philip A..., demeurant Grange Neuve à Carsan (Gard), en cassation de deux jugements rendus le 31 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section industrie et encadrement), au profit de la société Eurodif production, société anonyme dont le siège est à Tricastin, Pierrelatte (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

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