Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée8 février 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.673

Cour de cassation

l'employeur s'était appuyé sur des éléments objectifs pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. Dunouau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 89-42.583

Cour de cassation

il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement du salaire correspondant aux jours fériés chômés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait présenté cette demande ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-6 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise, que le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail, l'arrêt, par motif adopté, a énoncé que, jusqu'au 31 décembre 1982, l'imputation des heures de délégation du salarié n'avait pas dépassé la proportion d'un tiers fixé par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-41.968

Cour de cassation

l'association faisait bénéficier ses salariées des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui était visée au contrat de travail de chacune d'elles, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'application volontaire de cette convention collective était limitée à certaines de ses dispositions ou en excluait d'autres, a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.665

Cour de cassation

En vertu de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement. Ne peut être assimilée à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement la mise à la disposition du chauffeur, dans son camion, d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant lui permettant d'y passer la nuit.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.271

Cour de cassation

l'employeur faisait apparaître sur les bulletins de paie le paiement du 15 août, jour férié, "à part des congés payés", sans vérifier si cette présentation formelle impliquait au total le versement d'une rémunération supérieure aux prévisions de la loi ou de la convention collective ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui, tout en constatant que les salariés avaient été remplis de leurs droits au regard des textes applicables à la mensualisation et aux congés payés, considère que l'employeur doit leur verser un complément de salaire au titre du jour férié du 15 août 1988 parce que ce jour férié ne figurait pas distinctement sur les bulletins de paie et avait été "incorporé... dans les congés payés" ;

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.906

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Louis d'Or, dont le siège est ... à Sarcelles (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.852

Cour de cassation

il résulte de la photocopie du procès-verbal versée aux débats ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 1982 prévoyant le maintien des avantages supérieurs à celles de la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise, ne concernaient que les salariés en fonction au moment de la signature de ce protocole, ce qui n'était pas le cas de Mme Y..., engagée par la société en octobre 1989, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE mais seulement en ce que le jugement a condamné la Société française des nouvelles galeries réunies à payer à Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.348

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel une violation de l'article L. 143-5 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il avait bénéficié d'heures de repos compensateur alors, selon le moyen, que, entre la 39e heure et la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures à un taux majoré et que, au-delà de la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures supplémentaires et, en outre, à des heures de repos compensateur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.373

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de ce complément ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être tenu de reprendre le travail sur le champ et qu'il s'est conformé à l'avis du médecin contrôleur en reprenant le travail le premier jour ouvré suivant la contrevisite et alors, d'autre part, que l'article 26 de la convention collective de la métallurgie ne prévoit aucune restriction au paiement des jours fériés et chômés et notamment ne le subordonne pas à une condition de présence du salarié la veille et le lendemain du jour férié ; que dès lors en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme X..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.