Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée26 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.592

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.591

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.590

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.589

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.588

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.587

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.586

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.585

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.599

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'

Salaire / rémunérationCassation+5
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3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.598

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'

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3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.597

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'

Salaire / rémunérationCassation+5
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3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.718

Cour de cassation

la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège social est 6, place Charles de Gaulle à Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines), 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., K..., A..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle I..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

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