Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.968

Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 90-41.968

Non publiéContrat de travailCongés payésAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'association faisait bénéficier ses salariées des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui était visée au contrat de travail de chacune d'elles, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'application volontaire de cette convention collective était limitée à certaines de ses dispositions ou en excluait d'autres, a violé le texte susvisé par refus d'application.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Kattie X..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de l'Association science et service de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Association science et service de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'annexe III "dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social" de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 devenue par avenant du 27 novembre 1981 convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., au service de l'Association science et service de la Seine Saint-Denis en qualité d'assistante sociale, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective susvisée en ce qui concerne les congés payés annuels supplémentaires prévus par son annexe III, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'en faisant bénéficier ses salariées des dispositions de cette convention collective visée au contrat de travail de chacune d'elles, l'association n'a pu en faire application au profit de l'intéressée que dans la mesure où ces dispositions étaient compatibles avec son objet et les formes de son activité, et que les dispositions de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective, visant le personnel éducatif, ne pouvaient s'appliquer à un personnel dont les contraintes et les activités étaient d'une tout autre nature, sans comparaison possible avec celles pesant sur un personnel spécialisé dans l'assistance à l'enfance inadaptée, a ajouté que le contrat de travail de la salariée ne contenait aucune référence expresse aux annexes de la convention collective ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'alinéa 1er du texte susvisé, les personnels visés par l'annexe III, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'association faisait bénéficier ses salariées des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui était visée au contrat de travail de chacune d'elles, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'application volontaire de cette convention collective était limitée à certaines de ses dispositions ou en excluait d'autres, a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Association science et service de la Seine-Saint-Denis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372241cd580146773fb7a5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372241cd580146773fb7a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1994.

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