Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-43.360
Cour de cassationl'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... exerçait uniquement des fonctions d'aide-soignante et avait accompli des heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui ont été développées devant elle et notamment à la partie des conclusions dans lesquelles il était fait un exposé détaillé de la répartition des tâches de Mme X... durant son service et notamment de la durée qu'il convenait de prendre en compte au titre de la fonction d'aide-soignante proprement dite ; que même si la référence aux fonctions d'aide-soignante à l'indice 256 qui figure au contrat peut être analysée comme une composante essentielle, il en est tout autant de la mention à la notion de 54 heures de